, 20 février 2017 — 15/02016

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Texte intégral

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 79 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 02016

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 octobre 2015.

APPELANT

Monsieur Alain X...

...

...

97110 POINTE-A-PITRE Comparant en personne

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, Quartier de l'Hôtel de ville 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2012, M. X..., avocat de son état, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée le 30 mai 2012, par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après désignée C. G. S. S.) et signifiée le 9 août 2012, pour recouvrement de la somme de 23 091 euros au titre des années 2007 à 2011, y compris les pénalités et majorations de retard.

Par jugement du 6 octobre 2015, la juridiction saisie a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X...à l'encontre de la contrainte du 30 mai 2012, - constaté que la mise en demeure délivrée le 29 mars 2010 n'est affectée d'aucune irrégularité, - rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2007, - validé en conséquence ladite contrainte à hauteur de 19 765, 97 euros dont 16 710 euros de cotisations, 967, 50 euros de pénalités, 2014 euros de majorations de retard et 74, 47 euros de frais de signification au titre de la période du 1er trimestre 2007 au 3 ème trimestre 2011, - condamné M. X...à payer à la C. G. S. S. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 10 décembre 2015 au greffe de la Cour, M. X...a interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2016, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 février 2016, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, par ordonnance du même jour, renvoyait l'affaire, avec l'accord des représentant des parties, Me Y...pour l'appelant, et M. Z...pour la C. G. S. S., à l'audience du 14 novembre 2016, en impartissant à l'appelant un délai de trois mois pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et à l'intimée un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier ses propres pièces et conclusions.

Il était rappelé dans cette ordonnance que faute de respecter les délais impartis, les pièces et conclusions tardives seraient écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 novembre 2016, il était constaté que l'appelant n'avait notifié aucune conclusion ni aucune pièce, et une décision de radiation était prononcée sur le siège, mais constatant que cette décision de radiation faisait grief à la C. G. S. S. dans la mesure où celle-ci avait régulièrement conclu et notifié ses pièces le 12 septembre 2016, ladite décision de radiation était immédiatement rétractée par ordonnance du 14 novembre 2016 et l'affaire renvoyée à l'audience collégiale du 5 décembre 2016 pour y être débattue.

A l'audience du 5 décembre 2016, l'affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2016, mais la Cour, constatant, à l'examen des pièces du dossier qu'il n'était pas justifié que l'ordonnance de renvoi du 14 novembre 2016 ait été portée à la connaissance de M. X..., ordonnait la réouverture des débats, et renvoyait l'affaire à l'audience du 9 janvier 2017.

Le 9 janvier 2017, M. X...communiquait ses pièces et conclusions au conseil de la C. G. S. S. et les déposaient devant la Cour.

Cependant la Cour constatait que ces pièces et conclusions communiquées et déposées le jour de l'audience des débats par M. X