, 14 novembre 2017 — 15/00641
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R. G. No 16/ 00302
AFFAIRE :
Hafida X...
C/ Société PROTIP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 15/ 00641
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT Me Thierry CHEYMOL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Hafida X...
Société PROTIP
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Hafida X...
...
représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392- No du dossier 9725, substitué par Me MARTY Camille, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE **************** Société PROTIP 10 rue de Broglie 95500 LE THILLAY représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0887 substitué par Me Candice JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE,
La salariée a été embauchée le 10 mars 2008 par la société PROTIP, opérant dans le secteur d'activité de la réparation de machines et d'équipements pétroliers, en qualité de responsable qualité métrologie par contrat à durée indéterminée, selon la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres, pour une rémunération mensuelle brute de 2678 € et 35 heures hebdomadaires de travail.
Du 5 mai 2011 au mois de janvier 2012, la salariée a bénéficié d'un congé maternité de même qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au 5 mars 2013.
Elle a été placée en arrêt maladie du 6 mars 2013 au 14 avril 2013 puis du 2 juillet 2013 au 20 octobre 2013 puis du 25 octobre 2013 au 3 mars 2014.
La médecine du travail a établi le 3 mars 2014 une fiche d'aptitude préalable à la reprise après l'arrêt maladie, concluant à l'inaptitude temporaire avec le commentaire suivant : " la salariée doit être temporairement retirée du milieu du travail ; salarié à revoir le 04/ 03/ 2014 avec les documents demandés ".
Par d'aptitude du 4 mars 2014, médecine du travail a déclaré la salariée « Inapte à tout poste dans l'entreprise pour raison de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou des tiers, selon l'article 4624 – 31 du code du travail. Inapte à son poste de responsable qualité, ainsi qu'à tous les postes existants dans l'établissement, (apte à un poste similaire ou différent dans une autre entreprise) Etude de poste a réalisée, L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. ».
Après avoir été convoqué par lettre du 17 mars 1014 à un entretien préalable prévu le 27 mars, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 1er avril 2014 suivant lettre rédigée en ces termes : « Vous ne vous êtes pas présentée à notre entretien du 27 mars 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement entreprise s'est révélé impossible. … »
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 12 février 2015 contestant les conditions de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société aux sommes suivantes : -20 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail, -24 112 € nets pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -8. 034 € à titre de rappel de préavis, -803 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, -1 000 € pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement, -2 000 € à titre d'article 700 du code de procédure civile, avec injonction à la société de régulariser la situation auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres, - une astreinte de 100 € par jour de retard avec liquidation de celle-ci après 12 mois, l'exécution provisoire, l'intérêt légal et les dépens.
La société a sollicité une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a considéré ne pas disposer d'éléments permettant de caractériser une attitude déloyale de la société et a débouté la salariée de sa demande à cet égard ; il a également considéré que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence l'a déboutée de ses demandes financières au titre du licenciem