, 8 novembre 2017 — 16/00317

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Texte intégral

ARRET No

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08 Novembre 2017

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16/00317

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Isabelle X...

C/

CARPIMKO

----------------------Décision déférée à la Cour du :

14 septembre 2016

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO

21500013

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Isabelle X...

...

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

CARPIMKO

6 place Charles de Gaulle

78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX

représentée par Me Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA susbstituant Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,

M. EMMANUELIDIS, Conseiller

Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Faits et procédure :

Isabelle X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio le 17 janvier 2017 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après Carpimko) en date du 27 novembre 2014, qui a confirmé la validité d'un indu d'un montant de 35 985.39 euros ainsi que l'annulation de l'exonération des cotisations de 2011 à 2013 et a refusé de lui en accorder la remise ; cette décision a été notifiée le 26 décembre 2014.

Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :

- déclaré le recours de Mme X... recevable en la forme,

- au fond, débouté Mme X...,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la x2 du 26 décembre 2014,

- condamné Mme X... à payer à la Carpimko la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

L'appel a été formalisé par courrier électronique en date du 14 octobre 2016, le jugement ayant été notifié le 30 septembre 2016.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2016,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme X... n'est pas redevable des sommes ainsi réclamées par la Carpimko,

à titre subsidiaire et avant dire droit,

- constater que la reprise d'activité n'est que partielle et donne droit à la rente d'invalidité partielle,

- ordonner à la Carpimko à présenter un nouveau décompte des sommes dues, déduction faite de la rente d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 14-2) des statuts du régime d'assurance invalidité-décès,

en tout état de cause, à titre reconventionnel,

- condamner la Carpimko à payer à Mme X... le complément trimestriel pour enfants à charge,

- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, la Carpimko sollicite de voir :

- déclarer Mme X... recevable mais mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Carpimko du 27 novembre 2014, à savoir :

* confirmer que depuis le 1er janvier 2011 Mme X... ne remplit plus les conditions d'attribution de la rente invalidité totale, ayant repris son activité libérale sans en informer la caisse,

* ordonner en conséquence la restitution en faveur de la Carpimko de la somme indûment perçue par Mme X... au titre de la rente invalidité totale du 1er janvier 2011 au 6 janvier 2014 pour un montant de 35 985.39 euros,

* rejeter la demande d'exonération des cotisations pour raisons de santé pour les années 2011 à 2013, constater que Mme X... reste redevable de cotisations obligatoires à ce titre et que la contrainte notifiée à ce titre est devenue définitive,

- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions