, 12 mars 2018 — 17/002761

other Cour de cassation —

Texte intégral

BR/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 110 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00276

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 Février 2017- section commerce

APPELANTE

SARL GUAD'EN [...] - Bld Urbain Sonis 97139 ABYMES Représentée par Me Corinne X... (toque 49), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur A... Y... [...] [...] [...] Représenté par M. Harry Z... (Défenseur syndical )

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Initialement embauchée le 1er août 2011, en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi DOM, à temps partiel pour une durée de 24 mois par la Sarl GUADEN, Mme A... Y... a continué à travailler pour le même employeur, à compter du 1er août 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Alors que dans la convention passée le 26 juillet 2011 entre l'employeur et Pôle Emploi, il était indiqué une durée de travail hebdomadaire de 20 heures, le contrat de travail souscrit par les parties, daté du même jour prévoyait une répartition des heures de travail dans la semaine aboutissant à une moyenne de 34 heures. Toutefois un avenant en date du 5 décembre 2011, signé par les parties, ramenait la durée mensuelle du travail à 131,33 heures. Le contrat de travail à durée indéterminée qui a été souscrit par la suite par les parties, le 1er août 2013, fait référence expressément à cet horaire de travail.

Le 1er février 2016, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de rémunérations.

Par jugement du 9 février 2017, la juridiction prud'homale a condamné la Sarl GUADEN à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -3500,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à octobre 2016, -274,40 euros à titre de prime de vacances pour les années 2013 et 2015, -1783,80 euros à titre de prime de transport pour la période de janvier 2013 à octobre 2016, -2671,36 euros à titre de prime de fin d'année pour 2013, 2014 et 2015, -3004,50 euros à titre de prime exceptionnelle (BINO) pour la période de janvier 2013 à octobre 2016, -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était donné acte à la Sarl GUADEN de ce qu'elle régulariserait les bulletins de paie conformément au jugement.

Par déclaration du 24 février 2017, la Sarl GUADEN interjetait appel de ce jugement.

****

Par conclusions communiquées le 24 mai 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de la Sarl GUADEN, celle-ci sollicite la réformation du jugement entrepris, et entend voir ramener les rappels de rémunérations de Mme Y... aux montants suivants : -538,71 euros au titre de la régularisation des salaires pour la période de janvier 2013 à octobre 2016, -850 euros au titre des accords "BINO" pour la période 2013 à septembre 2016, -605,10 euros au titre de la régularisation de la prime de transport pour la période 2013 à septembre 2016. Elle conclut au rejet du surplus des demandes de Mme Y....

****

Par conclusions du 4 juillet 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de Mme Y..., celle-ci sollicite la confirmation du jugement entreprise en prenant toutefois en compte la période d'octobre 2016 à juin 2017. Elle entend voir ainsi fixer ses rappels de rémunérations aux montants suivants : -6677,42 euros de rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à juin 2017, -274,40 euros de prime de vacances pour les années 2013 à 2016, -2328,90 euros de prime de transport pour la période de janvier 2013 à juin 2017, -3004,50 euros de prime BINO pour la période de janvier 2013 à juin 2017, -4403,59 euros de prime de fin d'