, 18 juin 2018 — 16/011981
Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 237 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : 16/01198
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 juin 2016-Section Commerce.
APPELANTE
Madame Patricia X... A... [...] Représentée par Mme Jacqueline Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SARL POMPES FUNEBRES KARUKERA [...] Représentée par Maître Johann B... (Toque 90) substitué par Maître Jeanne-Hortense Z..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 23 juin 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a requalifié en démission, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme X..., et a condamné la Sarl POMPES FUNEBRES KARUKERA à payer à cette dernière la somme de 247,96 euros au titre de rappel de salaire, outre la some de 24,79 euros au titre des congés payés afférents, Mme X... étant elle-même condamnée à payer à la Sarl POMPES FUNEBRES KARUKERA la somme de 1238,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Vu la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2016 de Mme X..., à l'encontre du jugement sus-visé qui lui a été notifié le 29 juin 2016,
Vu les conclusions communiquées le 19 avril 2017 par Mme X...,
Vu les conclusions communiquées le 13 novembre 2017 par la Sarl POMPES FUNEBRES KARUKERA,
Motifs de la décision :
Si dans un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2010, il est dit que Mme X... est engagée à compter de cette date, en qualité d'agent funéraire pour exercer les fonctions de secrétaire comptable/employée funéraire, à raison de 25 heures de travail hebdomadaire, il n'est pas contesté qu'en fait elle a commencé à travailler pour la Sarl POMPES FUNEBRES KARUKERA à compter du 26 octobre 2009 comme le soutient la salariée.
Le 5 mai 2014 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins d'obtenir de son employeur, paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 décembre 2014, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme X... a été engagée pour exercée les fonctions de secrétaire, comptable, employée funéraire. A ce titre il est prévu contractuellement qu'elle était amenée à exercer son activité dans le cadre d'une aide à la thanatopraxie, sous contrôle d'un thanatopracteur, pour effectuer les opérations de soins de conservation et de présentation de corps. Il était prévu également qu'en tant que chauffeur-porteur elle pouvait être appelée à conduire le fourgon funéraire, et récupérer les corps avec le fourgon de transport de corps. Il était aussi stipulé qu'elle apporterait une aide à la famille sous contrôle de l'agent administratif ou du dirigeant, en remplissant les formulaires nécessaires à la déclaration de décès jusqu'à l'inhumation, en recevant, en cas d'astreinte, la famille, élaborant les devis, et écrivant les avis d'obsèques et les télécopiant. Elle devait aussi apporter une aide à l'organisation des cérémonies.
Au regard de l'ensemble des tâches attribuées à Mme X..., celle-ci est fondée à revendiquer sa classification au niveau II position 1, telle que prévue par la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, étendue par arrêté du 17 décembre 1993, applicable non seulement au territoire métropolitain, mais aussi aux départements d'outre-mer.
La comparaison entre, d'une part les montants des salaires annuels minimaux conventionnels résultant des accords salariaux des 27 janvier 2011, 16 février 2012 et 9 octobre 2012, desquels il peut être déduit les taux horaires minimaux appli