, 18 juin 2018 — 17/003021

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 241 DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

AFFAIRE No : 17/00302

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 décembre 2016.

APPELANT

Monsieur Gilbert Z... A... - [...] Comparant en personne

INTIMÉE

CAISSE RSI ANTILLES GUYANE Four a Chaux ZAC de Manhity - CS 30101 [...] Représentée par Maître Michaël X... (Toque 1) substitué par Maître Y..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juin 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

M. Gilbert Z... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après désigné TASS) d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable (ci-après désignée CRA) de la caisse du régime social des indépendants Antilles-Guyane du 4 juin 2015, confirmant son affiliation au régime des travailleurs indépendants en qualité de non prestataire depuis le 1er mars 2014.

M. Z... faisait valoir qu'il exerçait plusieurs activités en parallèle et sans discontinuité : - Une activité de salarié de la Poste, - Une activité en qualité d'entrepreneur individuel depuis 2009, et depuis 2010 sans interruption. Il exposait que la Caisse RSI Antilles-Guyane, en confirmant son début d'activité au 1er mars 2014 alors même qu'il était affilié sans interruption depuis l'année 2010, et avait juste changé de caisse, lui a causé un préjudice, résidant notamment en ce qu'il ne pouvait obtenir la délivrance d'une carte de droits, ni effectuer de demandes d'aides, mais encore qu'il lui était demandé le paiement de cotisations infondées.

La Caisse RSI Antilles-Guyane sollicitait la confirmation de la décision de la CRA, précisant que dans le cas de M. Z..., qui exerce plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, son droit aux prestations santé est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes, et que ce dernier est à jour de ses obligations en termes de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale exigibles au 31 décembre 2015.

Par jugement du 20 décembre 2016, le TASS a : - donné acte à la caisse RSI Antilles-Guyane de ce qu'elle reconnait que M. Z... est à jour de ses obligations en termes de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale exigibles au 31 décembre 2015, - constaté que M. Z... a été affilié à la caisse RSI Antilles Guyane à compter du 1er mars 2014.

M. Z... interjetait régulièrement appel partiel du jugement le 2 mars 2017.

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Par conclusions notifiées le 17 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens de M. Z..., celui-ci sollicite : - qu'il soit enjoint à la caisse RSI Antilles-Guyane de faire le rapprochement entre son ancienne activité d'indépendant dans le département 94, et cette même activité exercée en Guadeloupe, - qu'il soit constaté que la décision de la CRA de faire démarrer ses droits à activité principale au 1er mars 2014 le lèse en faisant disparaitre treize années de cotisations, - qu'il soit constaté la bonne foi de l'appelant qui a toujours réglé ses cotisations, - qu'il soit constaté que ses droits n'ont pas été interrompus mais uniquement transférés vers la Caisse RSI Antilles-Guyane, - que la décision de la CRA soit annulée en ce qu'elle indique un début d'activité principale en 2014, - qu'il soit dit que ses droits à activité principale ont débuté en 1989, et son activité secondaire en 2008, - que la caisse RSI Antilles-Guyane soit condamnée au paiement des sommes suivantes : o 103 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à titre principal, et à titre subsidiaire, que cette somme soit fixée à 67 200€, o 5 000€ à titre de dommages et intérêts, o 3 500€ au titre des d