, 6 août 2018 — 15/01432
Texte intégral
GB-LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 285 DU SIX AOÛT DEUX MILLE DIX HUIT
AFFAIRE No : No RG 15/01432
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 23 Avril 2015.
APPELANTE
SARL AIRLINES TICKET SERVICES MARIGOT (A.T.S.M) AIRLINES TICKETS SERVICES Marigot - Grand Case Aéroport l'Espérance 97801 SAINT-MARTIN Représentée par Me Jérôme X... ( Toque 104 SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame Y... Z... épouse A... [...]
Représentée par Me Sandrine E... (toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Juin 2018 , en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 août 2018
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt avant dire-droit en date du 18 décembre 2017, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre a : - ordonné la réouverture des débats, - invité la SARL AIRLINES TICKETS SERVICES MARIGOT à : * s'expliquer sur le lien existant entre la SARL ATSM et AIR FRANCE-KLM, en particulier les conditions de vente de tickets pour le compte d'AIR FRANCE KLM, les modalités de rémunération de la société sur la vente de tickets, et à communiquer à la cour les pièces justificatives du lien juridique entre la SARL ATSM et AIR FRANCE KLM, - préciser les modalités d'organisation du travail de Mme Z... au sein dudit comptoir, notamment le détenteur du pouvoir d'élaboration des plannings et de direction, - fournir toutes les explications utiles sur le lien entre la salariée et la SARL AIR FRANCE KLM, et à les communiquer à l'intimée et à la cour avant le 15 avril 2018, * renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 4 juin 2018 à 14h30, * dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience.
Par conclusions récapitulatives et responsives no3, notifiées à l'intimée le 11 avril 2018, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL AIRLINES TICKETS SERVICES MARIGOT demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater l'absence de modifications d'éléments essentiels du contrat de travail, - juger le licenciement pour faute grave justifié, - débouter Mme Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - donner acte à l'employeur de ce qu'il accepte de verser à Mme Z... les sommes suivantes : * 225,96 euros à titre de rappel de salaire - congés payés supplémentaires pour ancienneté, * 1098,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF, * 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention sur la portabilité de la prévoyance conventionnelle et de frais de santé (mutuelle), - ordonner la restitution des sommes suivantes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit : * 663,11 euros à titre de rappel de salaire - gratification annuelle 2012, * 7049,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3916,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 617,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - partager les dépens.
Elle soutient que : - le changement du lieu de travail de la salariée, en partie hollandaise de l'île ne constitue qu'une modification des conditions de travail, compte tenu de la configuration de l'île et la faible distance séparant les deux lieux, et non un changement de secteur géographique, - en l'absence de nécessité d'un "work permit", la salariée étant mariée à un ressortissant néerlandais, aucune irrégularité durant l'exécution du contrat de travail ne saurait être invoquée, - contrairement à ce que soutient Mme Z..., elle bénéficiait d'une prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- contrairement également à ce que Mme Z... affirme, elle ne se trouvait pas dans une situation de détachement relevant des dispositions de l'article L 8241-2 du code du travail, - le débat relatif au rattachement de la salariée à un organisme de sécurité sociale est inopérant, dès lors qu'aucun des griefs visés par la lettre de licenciement n'en fait mention et s'avère infondé