, 17 décembre 2018 — 17/01216

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Texte intégral

AR-LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT X... 458 DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

E... X... : RG 17/01216 - X... Portalis DBV7-V-B7B-C3TP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 août 2017-Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame Catherine Y... [...] Représentée par Maître Maryan Z... (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

SARL GENERATION INTERIM 35 Rue de la Clinique [...] Représentée par Maître Socrate-Pierre A... (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le-Goff, conseiller, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Gaëlle Buseine, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 décembre 2018.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le-Goff conseiller, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Estimant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y... a saisi le 9 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappels de salaire.

Par un jugement rendu contradictoirement le 2 août 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a : Reçu la demande de la partie demanderesse ; Jugé que le licenciement de Mme Y... Catherine était sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Génération Intérim en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y... Catherine la somme de 43 678.59 € au titre de la prime pour intéressement de l'année 2013, sous déduction des sommes déjà versées. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 1772.70€ au titre du salaire du mois d'août 2015. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 177.27 € au titre des congés payés sur le salaire du mois d'août 2015. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 3925.26€ au titre de1'indemnité de préavis due. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 392.53 € au titre des congés payés sur préavis. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 1 804 € an titre de l'indemnité de licenciement. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 13 738.41 €au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 200 € au titre du préjudice lié à l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement. Ordonné la remise par la société Génération Intérim à Mme Y... Catherine d'un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement, sous astreinte, pour la totalité, de 20 € par jour de retard, limité à 30 jours et à compter de la notification du jugement Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné la société Génération Intérim aux entiers dépens. Débouté la demanderesse du surplus de ses demandes. Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 août 2017, Madame Y... Catherine a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 8 août 2017.

La clôture a été ordonnée le 19 février 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées à la partie intimée le 2 novembre 2017, Madame Y... demande à la Cour de : Constater que la procédure de licenciement de Mme Y... est irrégulière et non fondée ; Constater que la société Génération Intérim ne justi e d'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement Con rmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : Reçu la demande de la partie demanderesse ; Jugé que le licenciement de Mme Y... Catherine est sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Génération Intérim en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... Catherine la somme de 43 678.59 € au titre de la prime pour intéressement de l'année 2013, sous déduction des sommes déjà versées. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y... Catherine la somme de 1 804 € an titre de l'indemnité de licenciement. Condamné la société Génération Intérim à payer à Madame Y... Catherine la somme