, 16 janvier 2019 — 17/00293

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 16 Janvier 2019 ----------------------- R No RG 17/00293 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXFJ ----------------------- SARL L'TUB VIDEO C/ X... Q... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 19 octobre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 16/00254 ------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL L'TUB VIDEO [...] [...] [...] Représentée par Me FAZAI, substituant Me Jean michel MARIAGGI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO

INTIME :

Monsieur X... Q... [...], [...] assisté de Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... Q... a été embauché par la S.A.S. L'Tub Video, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2001. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de technicien installateur.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Selon courrier en date du 08 janvier 2015, la S.A.S. L'Tub Video a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 janvier 2015 et Monsieur X... Q... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 janvier 2015.

Monsieur X... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 mai 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 19 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -dit et jugé le licenciement de Monsieur X... Q... sans cause réelle et sérieuse, -condamné la Société L'Tub Video en son représentant légal à verser à Monsieur Q... la somme de 25000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté le demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées, -condamné la Société L'Tub Video en son représentant légal aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2017, la Société L'Tub Video a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur X... Q... sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à Monsieur X... Q... la somme de 25000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux dépens.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 17/00293.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 novembre 2017, Monsieur X... Q... a interjeté appel partiel et incident de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement des sommes suivantes : 35233,30 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire, 5000 euros au titre d'une violation de l'obligation d'adaptation au cours de la relation de travail, 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 17/00306.

Suivant décision du 5 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers numéros 17/00293 et 17/00306 sous le numéro 17/00293.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 janvier 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société L'Tub Video a demandé : -d'infirmer le jugement du 19 octobre 2017 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Monsieur X... Q... la somme de 25000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de le confirmer pour le surplus, -de condamner Monsieur X... Q... à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions