, 17 avril 2019 — 18/00156
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00156 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6K ----------------------- X... Y... C/ C... R... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 23 mars 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 17/00006 ------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame X... Y... [...], [...], [...] Représentée Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame C... R... Résidence [...] Représentée par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE
Madame C... R... a été embauchée par Madame X... Y... en qualité d'assistante maternelle, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2016. Elle s'est vue notifier la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 novembre 2016.
Madame C... R... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 6 janvier 2017, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné Madame X... Y... à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, * 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, - débouté Madame C... R... de toutes ses autres demandes, - condamné Madame X... Y... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2018, Madame X... Y... a interjeté appel de ce jugement, tendant à sa réformation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : 5 000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, 5 949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame X... Y... a sollicité : - de la recevoir en son appel, - de prononcer la nullité du jugement pour insuffisance de motivation, - de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame C... R... les sommes suivantes : 5000 euros au titre du paiement des salaires sur congé de maternité, 5949 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et l'a condamnée aux dépens - de débouter Madame C... R... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame C... R... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle a fait valoir : - que le jugement encourait l'annulation, pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, singulièrement s'agissant de la nullité du licenciement et des rappels de salaire, - que le licenciement n'était pas nul, au visa de l'article L 1225-4 du code du travail, l'employeur n'ayant pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment de son licenciement, intervenu en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du fait des difficultés rencontrées par Madame Y..., - que contrairement aux affirmations de la salariée, celle-ci ne l'avait pas avisée de son état de grossesse, malgré les dispositions de l'article R 1225-1 du code du travail, la date de réception du courriel de la salariée (dont l'employeur n'avait pris connaissance que tardivement) n'étant pas justifiée, - que les motifs du licenciement étaient étrangers à l'état de grossesse et liés à l'impossibilité de maintenir le contrat (éloignement du domicile de l'employeur et difficultés économiques ne lui permettant plus de maintenir le règlement de salaires si des heures supplémentaires devaient être réglées, étant précisé que Madame Y... avait ultérieurement déposé un dossier de surende