, 29 mai 2019 — 17/00346

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 29 Mai 2019 ----------------------- R No RG 17/00346 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXQF ----------------------- SARL CABINET F...- I... - T... C/ U... B... H... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 09 novembre 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 16/00093 ------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SARL CABINET F...- I... - T... No SIRET : 501 45 5 8 36 [...] [...] [...] Représentée par Me Hélène QUILICHINI de la SCP CABINET BARTHÉLÉMY, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame U... B... H... [...] [...] Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019, puis prorogé au 29 mai 2019

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par M. EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

EXPOSE DU LITIGE

Madame U... E... H... a été embauchée par le Cabinet Y... F... en qualité d'assistant technicien géomètre, niveau 2, échelon 1, coefficient 236, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er février 1999. Par avenant du 2 novembre 2015, ont été prévus un horaire de travail de vingt-huit heures par semaine et une rémunération brute de 1835,93 euros par mois. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions d'assistant technicien géomètre, niveau 2, échelon 3, coefficient 281.

La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.

Selon courrier en date du 1er mars 2016, la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T..., venant aux droits de l'employeur initial, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mars 2016. Madame U... E... H... s'est vue notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 mars 2016. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 mars 2016.

Madame U... E... H... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 mai 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 9 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - condamné la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T..., prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame U... E... H... les sommes suivantes :

* 11 075,58 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Madame U... E... H... de ses autres chefs de demande, - débouté la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T... de sa demande reconventionnelle, - condamné la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 décembre 2017, la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T... a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Cabinet F...-I...-T... a sollicité : - à titre principal : * d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, * de débouter Madame H... de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement : de minimiser fortement le montant de la somme éventuellement allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : * de débouter Madame H... de sa demande relative à la condamnation de la Société au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * de condamner Madame H... à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a fait valoir : - que la rupture pour motif économique était fondée, au motif d'une sauvegarde de compétitivité nécessitant une réorganisation de l'entrep