, 28 août 2019 — 18/00170

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 28 Août 2019 ----------------------- R No RG 18/00170 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZDJ ----------------------- URSSAF PAYS DE LOIRE C/ C... T... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 28 mai 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 21600135 ------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

URSSAF PAYS DE LOIRE [...] [...] Représenté par Me Nelly LABOURET, substituant Me Pierre Louis MAUREL, avocats au barreau de BASTIA,

INTIMEE :

Madame C... T... [...] [...] Représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

C... T... est travailleur indépendant et assujettie de ce fait au Régime social des indépendants (ci-après RSI) ; le 7 mars 2016, elle a formé opposition à une contrainte signifiée le 2 mars 2016 et décernée le 9 février 2016 par le directeur de la Caisse du RSI Pays de Loire - contentieux Ouest - pour la somme de 22 217 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er,2ème et 3ème trimestres 2011, régularisation 2011, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et régularisation 2012.

Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré l'opposition recevable, - au fond, validé la contrainte décernée le 9 février 2016 par le RSI pour la somme totale de 6565 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er,2ème et 3ème trimestres 2011, régularisation 2011, et ce sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard chiffrées à la somme totale de 1013 euros, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples, différentes ou contraires, - condamné le RSI à payer à Mme T... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit les frais de signification de la contrainte ici validée à la charge de Mme T... à concurrence de la somme de 73.82 euros.

L'Urssaf Pays de Loire a formalisé appel de cette décision le 3 juillet 2018.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf Pays de Loire demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * cantonné la validation de la contrainte du 9 février 2016 à la somme de 6565 euros, considérant que les cotisations et contributions sociales 2012 ne seraient pas justifiées,

* condamné le RSI au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 pour un montant ramené à 19 230 euros, - condamner Mme T... au paiement de la somme totale de 19 230 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, - débouter Mme T... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses écritures développées à la barre, Mme T... sollicite de voir : - la recevoir en son appel incident, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, * à titre principal : - prononcer le caractère professionnel des cotisations sociales, - constater l'absence de déclaration de créances des cotisations sociales au passif de la Sarl "C..." entre les mains du liquidateur, en conséquence, - prononcer l'extinction de la créance de l'Urssaf, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - constater les incohérences de calcul de l'Urssaf, - annuler la contrainte émise par l'Urssaf le 9 février 2016, en tout état de cause, - la condamner aux entiers dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.