, 9 novembre 2020 — 19/01715
Texte intégral
GB-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 251 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01715 - No Portalis DBV7-V-B7D-DF52
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 31 octobre 2019.
APPELANT
Monsieur E... H... [...] [...] [...] Représenté par Maître Judith HALFON (Toque 70) substituée par Maître Naejus, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
ETABLISSEMENT Public RSI ANTILLES GUYANE [...] [...] Représenté par Mme Q..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H... a saisi par lettre recommandée en date du 24 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte signifiée par acte d'huissier du 11 décembre 2018 sur requête du RSI Antilles-Guyane en vue du paiement de cotisations dues au titre de l'année 2012 et de majorations de retard y afférentes.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, a : - déclaré M. H... E... irrecevable en son opposition, - condamné M. H... E... aux dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, M. H... formait appel de ladite ordonnance, qui lui a été notifiée le 5 décembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées à l'intimée le 6 août 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. H... demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Par conséquent, - prononcer la nullité de la contrainte en date du 13 novembre 2018, - condamner le RSI/CGSS à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Et si par extraordinaire, la contrainte était considérée comme recevable et valide, il convient d'en rectifier le montant afin d'ajuster les montants des cotisations réclamées au montant qu'il a réellement déclaré, - condamner le RSI/CGSS à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. H... soutient que : - il avait communiqué au tribunal la contrainte litigieuse, - le montant des cotisations réclamées ne correspond pas aux montants qu'il a déclarés, - il s'est acquitté d'une partie des cotisations dues, - la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure, faisant figurer les montants inscrits dans ladite contrainte, - la prescription de trois années est acquise, - il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts liés au préjudice subi.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2020 à l'appelant, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) - sécurité sociale des indépendants, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - déclarer recevable l'appel formé par M. H... E..., - annuler pour cause de prescription la contrainte émise par la CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants le 13 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018, - débouter M. H... de sa demande de condamnation de la CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS - Sécurité Sociale des Indépendants expose que : - la communication de la contrainte a été régularisée, - M. H... ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte, - elle justifie des mises en demeure préalables et régulières, - le délai de prescription de trois années n'est pas dépassé, - l'action en recouvrement de cinq années est toutefois acquise, - l'appelant ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, au soutien des dommages et intérêts qu'il sollicite, - en l'absence d'obligation de constitution d'un avocat, M. H... n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition