, 26 novembre 2020 — 19/14354
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(no 234/2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/14354 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAK7F
Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation - Pourvoi no 18-11-758 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris - RG no 16/18088 ayant statué sur l'appel de la sentence arbitrale rendue le 27 janvier 2015 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame M... U... [...] [...]
Représentée et assistée de Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
DEFENDEURS A LA SAISINE
Madame N... K... [...] [...]
Madame J... I... [...] [...]
Monsieur L... X... [...] [...]
Monsieur L... G... [...] [...]
Monsieur P... F... [...] [...]
Tous pris tant en leur nom personnel que ès-qualité d'associés de l'association d'Avocats à Responsabilité Individuelle (AARPI) [...] Représentés et assistés de Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame W... A..., qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme E... dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******* Collaboratrice, en vertu d'une convention en date du 1er août 2009, de l'AARPI [...] constituée entre Mme N... K..., M.P... F..., M. L... G..., Mme J... I..., M. L... X..., Mme M... U... a annoncé le 11 février 2013 sa décision de rechercher une nouvelle collaboration.
Les 16 et 17 mai 2013, elle a informé les membres de l'AARPI de son état de grossesse.
A compter du 27 mai 2013, le cabinet [...] et sa collaboratrice ont échangé des courriels à propos des modalités de son départ et, le 10 juin 2013, le cabinet a remis à Mme U... en mains propres un courrier aux termes duquel il constatait qu'à défaut d'avoir trouvé meilleur accord, le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat prenait fin, le 11 juin 2013.
Estimant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, Mme M... U... a saisi, le 2 juin 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Par décision du 27 janvier 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a : - jugé que Mme U... ayant annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance courait à compter de cette date et en conséquence, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la protection des collaboratrices enceintes, - jugé que la rupture du contrat de collaboration a causé à Mme U... un préjudice moral qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et condamné Mmes et MM. K..., F..., G..., I..., X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de (membres de) l'AARPI [...], au paiement de cette somme, - débouté Mmes et MM. K..., F..., G..., I..., X..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de l'AARPI [...], de leurs demandes reconventionnelles, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels et a rappelé l'exécution provisoire attachée à sa décision et ses limites.
Le 18 février 2015, Mme M... U... a formé un recours contre cette sentence arbitrale devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt en date du 6 décembre 2017, a confirmé ladite décision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme M... U... aux dépens.
Par un arrêt en date du 4 juillet 2019, la Cour de cassation, après avoir écarté les deux premières branches du premier moyen de cassation soutenu par Mme M... U..., a, sur la troisième branche de ce moyen, cassé et annulé l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il a