, 13 octobre 2020 — 19/02573
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT No
PAR DÉFAUT Code nac : 39G
DU 13 OCTOBRE 2020
No RG 19/02573 No Portalis DBV3-V-B7D-TD4M
AFFAIRE :
SAS OVH C/ Association JURISTES POUR L'ENFANCE Société SUBROGALIA SL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 16/07633
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
-la SELARL LM AVOCATS,
-Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS OVH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] [...]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - No du dossier 20190148 assistée de Me Viviane GELLES substituant Me Blandine POIDEVIN de la SELARL JURISEXPERT, avocat plaidant - barreau de LILLE, vestiaire : 0256
APPELANTE ****************
Association JURISTES POUR L'ENFANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...] [...]
représentée par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615 - No du dossier 141104
Société SUBROGALIA SL [...] [...]
Défaillante
INTIMÉES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 26 février 2019 qui a statué ainsi :
Fait injonction à la SAS OVH de rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français ; Déboute l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte ; Condamne la SAS OVH à payer à l'association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; Condamne la SAS OVH aux dépens de l'instance ; Condamne la SAS OVH à payer à association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel en date du 8 avril 2019 de la société OVH.
Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2019 de la société OVH qui demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il : -a considéré le site internet litigieux comme présentant un caractère manifestement illicite ; -a retenu la responsabilité de la société OVH en raison de l'absence de prompt retrait du contenu dudit site ; -a fait injonction à la société OVH de "rendre le site litigieux inaccessible sur le territoire français." -a considéré que l'absence de prompt retrait du contenu du site litigieux causait un préjudice moral direct à l'intimée ; -a condamné la société OVH à verser à l'association Juristes Pour l'Enfance la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte.
En conséquence : Se prononcer sur le caractère manifestement illicite ou non du contenu litigieux ; Ecarter toute faute de la société OVH en sa qualité d'hébergeur dudit contenu ; Débouter l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande indemnitaire ; Débouter l'association Juristes Pour l'Enfance de sa demande d'astreinte.
Vu les dernières conclusions en date du 6 octobre 2019 de l'association Juristes Pour l'Enfance qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamner la société OVH à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société OVH aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Subrogalia conformément à l'article 4 du Règlement CE 1393/2007 par acte du 8 juillet 2019. Il n'est pas justifié d'une remise à personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2020.
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FAITS ET MOYENS
La SAS OVH est spécialisée dans l'offre de services et d'infrastructures internet.
Le 1er février 2016, l'association des Juristes Pour l'Enfance l'a mise en demeure, en sa qualité d'hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet [...] afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l'article 6-I-5 de la loi pou