, 17 mai 2021 — 20/00654
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 249 DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00654 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 18 août 2020 - Pôle Social -
APPELANT
Monsieur [M] [U] c/o SCI [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Patricia ANDREA (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
CGSS [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [X] [Q]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 mai 2019, M. [M] [U] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à trois contraintes émises par la CGSS régime social des indépendants signifiées par acte d'huissier le 20 mai 2019 lui réclamant les sommes suivantes : - 35 555 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, premier, deuxième et troisième trimestres 2012 - 86 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2013, régularisation 2016, troisième, quatrième trimestre 2016, premier trimestre 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2018 - 103 635 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur la période des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2014, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2015, régularisation 2014, régularisation 2015, premier, deuxième trimestres 2016, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017.
Par jugement du 18 août 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a - Déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. [M] [U] contre trois contraintes émises par la CGSS régime social des indépendants signifiées par acte d'huissier le 20 mai 2019 réclamant respectivement les sommes de 35 555 euros, 86 998 euros et 103 635 euros ; En conséquence, - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019 au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2009, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2010, premier, deuxième et troisième trimestres 2012 d'un montant de 33 670 euros en principal assortie des majorations de retard de 1885 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 35 555 euros ; - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019, au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2013, régularisation 2016, troisième, quatrième trimestres 2016, premier trimestre 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2018 d'un montant de 82 601 en principal assortie des majorations de retard de 4397 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 86 998 euros ; - Validé la contrainte signifiée le 20 mai 2019 au titre des cotisations portant sur la période du premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2014, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2015, régularisation 2014, régularisation 2015, premier, deuxième trimestres 2016, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 d'un montant de 98 076 euros en principal assortie des majorations de retard de 5559 euros à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, soit un total de 103 635 euros ; - Condamné M. [M] [U] aux frais de signification soit 244,20 euros (3x 81,40 euros) ; - Rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [M] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2020.
Les parties ont conclu et