, 22 février 2021 — 19/01161

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Texte intégral

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 106 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/01161 - No Portalis DBV7-V-B7D-DELY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er juillet 2019 -Section Commerce-

APPELANTE

Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [F] a été embauchée par la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2000 en qualité de chargée de recouvrement, puis par la SA Bred Banque Populaire à compter du 1er janvier 2004, avec reprise d'ancienneté.

Estimant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [F] saisissait le 11 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat.

Par lettre du 12 avril 2019, l'employeur convoquait Mme [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 2 mai 2019.

Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude.

Par jugement rendu contradictoirement le 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que Mme [O] [Z] [F] n'a subi aucun harcèlement moral au travail de la part de l'employeur, - jugé que le contrat de travail de Mme [O] [Z] [F] n'était pas rompu et se poursuivait normalement, - débouté Mme [O] [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [O] [Z] [F] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2019, Mme [F] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 17 juillet 2019.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 janvier 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020 à la SA Bred Banque Populaire, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé qu'elle n'a subi aucun acte de harcèlement moral au travail de la part de son employeur, * jugé que son contrat de travail n'était pas rompu et se poursuivait normalement, * rejeté l'intégralité de ses demandes, * décidé de sa condamnation aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - fixer la moyenne des salaires de ses 3 derniers mois à la somme de 3020,42 euros, A titre principal : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bred Banque Populaire, - requalifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail en un licenciement nul, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 108735,12 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture consécutive au harcèlement moral, * 10675,96 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, * 6040,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 604,08 euros au titre des congés payés afférents au préavis, A titre subsidiaire : - constater qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bred Banque Populaire, - requalifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Bred Banque Populaire à lui payer les sommes de : * 43796,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10675,96 euros à titre de reliq