cr, 12 avril 2022 — 22-80.284
Texte intégral
N° V 22-80.284 FS- B N° 00553 GM 12 AVRIL 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [X] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause pour son implication à la tête d'un important réseau de trafic de stupéfiants, M. [X] [J] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui des chefs susvisés par le juge d'instruction le 7 décembre 2020. 3. M. [J] a été interpellé à Dubaï (Etat des Emirats arabes unis) le 18 février 2021. 4. Remis aux autorités françaises, l'intéressé a comparu le 15 décembre 2021 devant le magistrat instructeur, qui l'a mis en examen des chefs susvisés. 5. Il a fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour, puis, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel. 6. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire après avoir écarté le grief pris de la violation du principe de spécialité, alors : « 1°/ que l'individu extradé ne peut être détenu pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en jugeant régulière la comparution de M. [J] devant le juge des libertés et de la détention aux motifs qu'il comparaissait pour des infractions visées dans le mandat d'arrêt sur le fondement duquel il avait été arrêté, lorsque seul le décret d'extradition, absent au dossier de la procédure, pouvait permettre de s'assurer des infractions en vertu desquelles l'intéressé avait été remis à la France, la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que préalablement au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'absence au dossier de la procédure du décret d'extradition en vertu duquel une personne a été remise à la France fait nécessairement grief à cette dernière en ce qu'elle est empêchée de vérifier que son éventuel placement en détention interviendra sur le fondement d'une infraction pour laquelle elle été remise à l'Etat requérant, qu'en jugeant le contraire la chambre de l'instruction a violé le principe de spécialité ensemble les articles 12 de la convention d'extradition du 2 mai 2007 entre la France et les Emirats-Arabes-Unis, 802 et 591 du code de procédure pénale. 3°/ que le mis en examen qui comparait devant le juge des libertés et de la détention doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et notamment pouvoir prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en vue de permettre la communication du décret d'extradition au dossier de la procédure et ainsi de permettre à M. [J] de connaître les infractions en vertu desquelles le juge des libertés et de la détention se prononçait, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les