cr, 12 avril 2022 — 21-82.546

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-82.546 F-D N° 00439 ECF 12 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 Mme [T] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [T] [E], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [T] [E], médecin généraliste, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour escroquerie commise au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère. 3. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue du chef susmentionné, reçu la CPAM en sa constitution de partie civile et débouté celle-ci de ses demandes. 4. Sur appel du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel a déclaré Mme [E] coupable d'escroquerie et renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure, pour permettre à la CPAM de chiffrer le préjudice découlant directement des seules consultations fictives retenues par la déclaration de culpabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la CPAM du fait des agissements frauduleux de Mme [E] à la somme de 145 621,48 euros, alors : « 3°/ que dans ses dernières écritures d'appel, l'exposante contestait les calculs réalisés par la partie civile s'agissant des « consultations dont la réalité n'a jamais été contestée », des « consultations qualifiées d'irrégulières sans être fictives », des « consultations fictives déjà indemnisées », des « consultations ayant déjà donné lieu à des rectifications » et des « consultations confirmées par les patients » et avait sollicité, à titre subsidiaire, la réduction du quantum des préjudices ; qu'en énonçant que « la prévenue ne prétend pas que les calculs réalisés par la partie civile soient erronés », la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme [E], statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les calculs réalisés par la partie civile permettaient d'évaluer correctement le préjudice dont elle demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 7. Pour faire droit aux conclusions de la partie civile lui demandant de fixer à 173 457,48 euros le montant des paiements indus pendant la période de prévention, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse des tableaux produits montre que la CPAM a chiffré son préjudice en retenant comme consultations fictives toutes les consultations supérieures à quatre qui lui ont été facturées le même jour par le médecin, en précisant le numéro de sécurité sociale de l'assuré, la date du mandatement et les dates des consultations fictives. 8. Les juges précisent que la prévenue se borne, pour critiquer ce calcul, à estimer, d'une part, que le nombre des dossiers retenus par la partie civile est supérieur à celui figurant dans la procédure, d'autre part, que le préjudice de celle-ci doit être calculé sur la base de ces seuls dossiers figurant en procédure. Ils répondent que tous les actes irréguliers réalisés au cours de la période d'incrimination constituent le préjudice subi par la partie civile, dont elle doit obtenir réparation. 9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. En premier lieu, les juges, qui ont distingué, d'une part, la méthode de calcul, d'autre part, l'assiette de ce même c