cr, 12 avril 2022 — 21-82.251
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 21-82.251 F-D N° 00440 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 Mme [S] [O], MM. [T] [U] et [Z] [K] et la société Cabinet [Z] et [4] associés, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 26 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la première, des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, et contre MM. [U] et [K], des chefs, notamment, d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet [Z] et [4] associés et de l'[1] de Seine-Normandie, les observations de la SCP Le Griel, avocats de Mme [S] [O] et de MM. [Z] [K] et [T] [U], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocats de l'ordre des experts comptables de la région Ile-de-France, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [4], devenue l'[1] ([1]) de l'Eure, la société [4] [Localité 3] et [D] [N], son gérant, ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre Mme [O] et MM. [U] et [K] des chefs, notamment, de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. 3. A l'issue de l'information, ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de ces chefs et pour MM. [U] et [K], du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. 4. Les juges du premier degré ont retenu que les infractions étaient prescrites et les ont relaxés. 5. La société Cabinet [Z] et [4] associés, la société [1] de l'Eure, devenue [1] de Seine-Normandie, et l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [O] et MM. [U] et [K] et sur le moyen unique proposé pour la société Cabinet [Z] et [4] associés 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour Mme [O] et MM. [U] et [K] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les infractions visées à la prévention n'étaient pas prescrites, alors : « 1°/ qu'au cours de l'information pénale, seul un acte figurant au dossier de la procédure, dès lors qu'il participe à l'instruction de l'affaire, est susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de ce que la prescription de l'action publique était acquise puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre les interrogatoires de M. [U] et de Mme [O] du 21 octobre 2010 et une confrontation effectuée le 18 novembre 2013, la cour d'appel a relevé qu'en vue de cette confrontation, le conseil des prévenus avait été convoqué le 21 octobre 2013, peu important que cette convocation ne figure pas au procès-verbal d'audition dès lors que cet acte en faisait état et atteste donc de sa réalité et de sa date ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de ce que le procès-verbal d'audition faisait mention de la convocation litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants faisant valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, ladite convocation n'était pas cotée au dossier de la procédure et n'avait donc pas d'existence légale ni, partant, ne pouvait avoir interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que seule une convocation à partie est susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des prévenus tiré de ce que la prescription de l'action publique était acquise, dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre les interrogatoires de M. [U] et de Mme [O] du 21 octobre 2010 et la confrontation effectuée le