cr, 12 avril 2022 — 21-84.659
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-84.659 F-D N° 00444 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [S] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [J], du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une altercation survenue entre eux le 17 septembre 2017, M. [G] [J] et son frère M. [S] [J] ont été poursuivis du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 3. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal correctionnel sur l'action publique, a relaxé M. [S] [J], a déclaré M. [G] [J] coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, a reçu les constitutions de partie civile de M. [G] [J] et de M. [S] [J], a débouté le premier de ses demandes compte-tenu de la relaxe intervenue, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. [S] [J] et a ordonné une expertise médicale de ce dernier. 4. M. [G] [J] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. 5. Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d'appel a notamment confirmé la décision sur la culpabilité de M. [G] [J], dit que la faute commise par M. [S] [J] à l'occasion des faits de la prévention l'oblige à réparer civilement les conséquences qu'en a subies M. [G] [J], a ordonné une expertise médicale de ce dernier et a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. L'affaire est venue à l'audience du 7 mai 2021. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a manifestement fait une mauvaise interprétation du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines par lequel celle-ci sollicitait la condamnation de M. [G] [J] à lui verser la somme de 12 709,77 euros correspondant aux prestations servies à M. [S] [J], en condamnant M. [S] [J] à rembourser ces sommes à la CPAM pour les préjudices qu'il a lui même subis, et ce, alors qu'elle n'était saisie que de la liquidation du préjudice de M. [G] [J]. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner M. [S] [J] à payer à la CPAM des Yvelines les somme de 3 587,14 euros au titre des prestations en nature, de 9 122,63 euros au titre des indemnités journalières, et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt attaqué en réponse aux demandes transmises par cet organisme par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, parvenue à la cour le 7 mai 2021, retient que cette créance est fondée tant dans son principe que dans son montant. 10. En statuant ainsi, alors que les sommes réclamées par la CPAM des Yvelines dans ce courrier correspondaient aux frais par elle exposés pour la prise en charge de M. [S] [J], et non de M. [G] [J] la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [S] [J] à payer à la CPAM des Yvelines les sommes ci-dessus mentionnées au titre des prestations en nature, des indemnités journalières et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [S] [J] à verser des so