cr, 12 avril 2022 — 21-81.893

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
  • Articles 93 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, devenu 85 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable selon l'accord du 31 mars 2012, entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, 1382, devenu 1240, du code civil et 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-81.893 F-D N° 00445 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 M. [M] [J], partie civile, la [3] en cas d'accident et l'[2], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [C], veuve [P], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la [3] en cas d'accident et de l'[2], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 décembre 2009, M. [M] [J], piéton, a été renversé par le véhicule conduit par Mme [D] [P]. 3. L'accident a laissé à M. [J] d'importantes séquelles neurologiques, qui ont durablement affecté sa capacité à exercer l'emploi qu'il occupait jusqu'alors au sein d'une entreprise suisse. 4. Par jugement en date du 1er mars 2012, devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [P] coupable du délit de blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de M. [J], déclaré la prévenue entièrement responsable de son préjudice, constaté l'intervention volontaire de la [3] en cas d'accident ([3]), de l'[2] ([2]) et du [1] ([1]) et renvoyé sur les intérêts civils. 5. Par jugement en date du 9 janvier 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [J], la [3], l'[2] et le [1] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [J] 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] tendant à la capitalisation des intérêts au double du taux légal produits, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, par la somme de 21 060,50 euros sur la période du 2 août 2010 au 4 septembre 2015, alors « que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ; qu'en jugeant que les intérêts au double du taux légal alloués à M. [J] en application de l'article L. 211-13 du code des assurances n'étaient pas susceptibles de capitalisation annuelle, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1154, devenu 1343-2, du code civil et L. 211-9 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle. 11. En se déterminant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts est applicable à cette somme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le moyen proposé pour l'[2] et la [3] Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [P], à verser à M. [J] la somme de 253 018,60 francs suisses, avec intérêts aux taux légal à compter du 8 février 2017 et capitalisation des intérêts, après l'avoir débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, alors : « 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit ; que