cr, 12 avril 2022 — 21-84.751
Texte intégral
N° E 21-84.751 F-D N° 00446 ECF 12 AVRIL 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 Mme [R] [F], épouse [M], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de contravention de violences, a déclaré irrecevable son appel sur l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] [F], épouse [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A la suite d'une altercation survenue entre eux, Mme [R] [M] et M. [W] [O] ont été poursuivis devant le tribunal de police, qui les a tous deux déclarés coupables de violences volontaires sans incapacité de travail et a prononcé sur les intérêts civils, seule Mme [M] étant constituée partie civile. 2. Mme [M] a relevé appel de la décision, sur l'action publique et sur l'action civile. Le ministère public a formé un appel incident, sur les seules dispositions relatives à l'intéressée. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de Mme [M] quant aux dispositions pénales du jugement entrepris, alors « que le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue ; qu'en retenant que, n'ayant été condamnée qu'à une amende de 100 euros, le prévenu était irrecevable en son appel quant aux dispositions pénales mais qu'en revanche il était recevable, en qualité de partie civile, à relever appel des dispositions civiles, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt contenait des dispositions civiles, a violé l'article 546 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer irrecevable l'appel sur l'action publique, l'arrêt énonce que celui-ci a été relevé par Mme [M] en qualité de prévenue, contre une décision ne l'ayant condamnée qu'à une peine d'amende de 100 euros, pour une contravention de quatrième classe. 6. Les juges ajoutent que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune demande au titre de l'action civile. 7. Ils en déduisent que son appel n'est dès lors pas recevable. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 9. En effet, le droit d'appel prévu par l'article 546, alinéa 2, du code de procédure pénale contre une décision ayant prononcé sur les intérêts civils n'est ouvert sur l'action publique qu'au profit de la partie condamnée sur l'action civile. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.