cr, 12 avril 2022 — 21-80.436

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 21-80.436 F-D N° 00449 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 La société [D] et M. [G] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2020, qui, notamment, pour jet ou abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, exploitation d'une installation ou exécution de travaux nuisibles à l'eau malgré suspension administrative, exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique sans autorisation, contraventions de dépôt d'ordures, a condamné, la première, à 40 000 euros d'amende, onze amendes de 300 euros chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure d'affichage et de publication, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et onze amendes de 80 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [D] et de la société [D], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du département de l'Isère, de la fédération de l'Isère pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l'association [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [D] et M. [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exhaussements sans autorisation, gestion illicite de déchets, émission de substances polluantes, exploitation d'une installation classée malgré mise en demeure, déversement de déchets dans une zone naturelle stricte à enjeux environnementaux, exécution de travaux nuisibles à l'eau malgré mise en demeure, dépôts de déchets dans des zones d'interdiction et des zones d'inondation contrôlée du PPRI, déversement de déchets dans une zone naturelle sensible, exercice d'une activité nuisible à l'eau sans autorisation, déversement dans l'eau de substances ayant détruit le poisson ou nui à sa nutrition, abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines, déversement de déchets dans un lieu non autorisé. 3. Les juges du premier degré ont relaxé la société [D] et M. [D] des chefs de rejets en eau douce de substances nuisibles pour le poisson et de déversement dans les eaux de substances nuisibles et les ont déclarés coupables pour le surplus. 4. Certaines parties civiles, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par la société [D] et M. [D], puis a rejeté leurs exceptions de nullité et leurs exceptions préjudicielles, a déclaré la société [D] coupable d'exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, a déclaré la société [D] et M. [D] coupables de réalisation d'exhaussement du sol sans autorisation, de gestion irrégulière de déchets, d'infraction au plan local d'urbanisme, du délit de construction ou d'aménagement d'un terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, du délit d'exécution de travaux ou d'utilisation de sol interdite par arrêté dans un espace naturel sensible départemental, du délit de jet ou d'abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, du délit d'exploitation d'une installation ou d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré suspension administrative et d'exercice sans autorisation d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, et de la contravention de dépôt d'objet, de déchet ou d'ordure transporté à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans