Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 20-19.743

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 322 F-D Pourvois n° Y 20-19.743 S 20-22.589 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 I. M. [U] [PJ], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 20-19.743 contre un arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [GC] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 18], 2°/ à Mme [H] [J], veuve [C], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [LS] [C], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 15], 5°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [MP] [C], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 16], 9°/ à Mme [HA] [C], domiciliée [Adresse 14], 10°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 3], 11°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. II. Mme [GC] [A], épouse [M], a formé le pourvoi n° S 20-22.589 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [PJ], 2°/ à Mme [H] [J], veuve [C], 3°/ à M. [LS] [C], 4°/ à M. [R] [C], 5°/ à M. [Z] [I] [C], 6°/ à M. [MP] [W] [C], 7°/ à M. [F] [C], 8°/ à M. [E] [BK] [C], 9°/ à Mme [HA] [C], 10°/ à Mme [L] [C], 11°/ à Mme [Y] [C], 12°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi Y 20-19.743, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion a formé, dans le pourvoi Y 20-19.743, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi S 20-22.589, le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [PJ], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER de La Réunion, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-22.589 et Y 20-19.743 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 15 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-11.925), en 1994, [Z] [C] et son épouse ont vendu à M. [PJ] des parcelles agricoles cadastrées DK [Cadastre 2] et DK [Cadastre 21]. Cette vente a été résolue à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) par un arrêt du 5 mars 1999, qui a ordonné l'expulsion de l'acquéreur. Mais celui-ci est resté dans les lieux par l'effet de son droit de rétention jusqu'à la restitution du prix par les vendeurs. 3. Par acte du 18 mai 2000, [Z] [C] et son épouse ont promis de vendre ces parcelles à Mme [M]. 4. Par acte du 13 octobre 2000, la SAFER les a acquises après exercice de son droit de préemption. 5. La SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle DK [Cadastre 21] est devenue DK [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la parcelle DK [Cadastre 2] est devenue DK [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. 6. En exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a, par acte du 23 février 2006, rétrocédé les parcelles DK 221 et [Cadastre 10] à M. [PJ], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles DK [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au groupement foncier agricole Terre Blanche. 7. Par acte du 28 juin 2007, Mme [M] a assigné la SAFER, M. [PJ], [Z] [C] et son épouse en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. [PJ], en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie et, subsidiairement, en dommages-intérêts. 8. MM. [LS], [R], [Z] [I], [MP] [W], [F] et [E] [BK] [C], Mmes [HA], [L] et [Y] [C], pris en qual