Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 20-17.511

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° X 20-17.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [N] [X], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-17.511 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,19 mai 2020), par acte du 30 mai 2014, Mme [F] a consenti un bail rural sur diverses parcelles à [L] [X], décédé le 9 décembre 2015. 2. Par acte du 23 février 2016, elle a consenti un bail sur le même tènement à M. [K]. 3. Par acte du 10 novembre 2016, intitulé congé rural pour défaut d'autorisation d'exploiter, délivré aux héritiers de [L] [X], Mme [F] leur a enjoint de quitter les lieux à la fin de l'année culturale. 4. Par requête du 22 février 2017, Mme [E], soeur du preneur décédé, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de son droit à la poursuite du bail recueilli dans la succession de [L] [X]. 5. Mme [F] a appelé M. [K] en intervention forcée et formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail invoqué par Mme [E]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion, de la condamner à payer une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes, alors « que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ; que le non-respect du contrôle des structures des exploitations agricoles ne peut entraîner que la nullité du bail et seulement après un refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative ; qu'en prononçant la résiliation du bail en raison de la prétendue irrégularité de Mme [E] au regard du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime : 7. Il résulte du troisième de ces textes que, lorsque le bailleur s'oppose à la dévolution du bail aux ayants droit du preneur décédé, la résiliation doit être notifiée par lui dans un délai de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance. 8. Selon le deuxième, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur. 9. Selon le premier, seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter, lorsqu'elle est nécessaire, ou la non-présentation par le preneur de la demande d'autorisation dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail. 10. Pour prononcer la résiliation du bail consenti à [L] [X], l'arrêt retient que l'action de la bailleresse n'est pas enfermée dans le délai de forclusion de six mois prévu à l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le motif de cette résiliation tient à la non-conformité de la situation de Mme [E] aux règles du contrôle des structures. 11. En statuant ainsi, alors que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19