Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 20-21.997

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° Y 20-21.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.997 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale-TPBR), dans le litige l'opposant à Mme [U] [V], veuve [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Mme [P] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER de la Réunion, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,18 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.928), par actes du 2 décembre 1985, la société sucrière de Beaufonds, aux droits de laquelle vient la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER), en qualité de bénéficiaire d'un bail emphytéotique, a consenti à [X] [P] un bail à colonat partiaire sur une parcelle, ultérieurement converti en bail à ferme. 2. A la suite du décès de [X] [P], le 9 juin 2001, son épouse a poursuivi l'exploitation. 3. La SAFER ayant repris possession de la parcelle en juillet 2006, Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation fautive et en indemnisation de son éviction. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La SAFER fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme [P] ensuite de son éviction des terres affermées et, sur le préjudice matériel, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer, à compter de l'année 2006 et pour chaque année culturale, les revenus nets que Mme [P] aurait pu retirer de l'exploitation des parcelles affermées en fonction des cultures pratiquées et de l'état d'exploitation des dites parcelles, tel que constaté suivant procès-verbal du 18 août 2005, ou de leur état potentiel, après remise en état dont coût devra être évalué, alors : « 1°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la SAFER de la Réunion faisait valoir que la décision préfectorale du 30 avril 2003, dont se prévalait Mme [P], l'autorisait à exploiter une surface de 8ha au motif que, le bien représentant une surface inférieure à la SMI, le demandeur se situe au rang de priorité du schéma des structures de sorte que, la surface des terres données à bail étant de 18ha, surface supérieure à la SMI, Mme [P] ne bénéficiait pas d'une autorisation d'exploiter ces terres ; qu'en retenant, pour considérer que Mme [P] était en règle avec le contrôle des structures, que selon décision du préfet de la Réunion datée du 30 avril 2003, Mme [P] a été autorisée à exploiter les parcelles sises commune de [Localité 5], cadastrées section BD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [P] avait été autorisée à exploiter la totalité des surfaces louées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-34 du même code ; 2°/ que le continuateur du bail a l'obligation de satisfaire aux exigences du contrôle des structures ; qu'en l'espèce, la décision préfectorale du 30 avril 2003 autorisant Mme [P] à exploiter les parcelles prévoyait que l'autorisation délivrée serait périmée si le fonds n'avait pas été mis en culture avant le 14 avril 2004 ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait d'un procès-verbal du 18 août 2005 que les parcelles n'étaient plus exploitées et ce depuis plusieurs années, ce dont il s'inférait nécessairement que l'autorisation d'exploiter délivrée à Mme [P] était périmée ; qu'en retena