Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-10.536
Textes visés
- Article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° M 21-10.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Le groupement foncier agricole ASRPJ, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.536 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement foncier agricole ASRPJ, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [W] et [R] [D] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2020), par actes des 25 novembre et 5 décembre 2008, le groupement foncier agricole ASRPJ (le GFA) a donné à bail à long terme à MM. [W] et [R] [D] diverses parcelles de terre. Celles-ci ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve (l'EARL). 2. Le bail et son avenant stipulaient que le fermage était payable en deux termes égaux les 31 août et 25 décembre de chaque année. 3. Par acte du 9 janvier 2018, le GFA a délivré un premier commandement de payer le fermage de l'année 2017. Par acte du 27 décembre 2018, il a délivré un second commandement de payer les deux échéances de l'année 2018. 4. Par requête du 1er avril 2019, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement des fermages arréragés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le GFA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que les deux défauts de paiement du fermage peuvent être constitués par le défaut de paiement de deux échéances réclamées dans une seule mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail prévoyait que le preneur s'obligeait à payer le fermage au bailleur en deux termes égaux, payables les 31 août et 25 décembre de chaque année, que, par une mise en demeure du 27 décembre 2018, le GFA ASRPJ avait délivré un commandement de payer les deux échéances du fermage 2018 pour un montant de 9 949,41 euros et relevé que les preneurs, qui disposaient d'un délai de trois mois pour apurer leur dette, soit jusqu'au 27 mars 2019, n'avaient réglé les deux échéances du fermage que postérieurement à cette date et à la saisine du tribunal par le bailleur le 1er avril 2019 par deux règlements de 2 500 euros le 3 avril 2019 et de 4 949,41 euros le 8 avril 2019 ; qu'en déboutant néanmoins le GFA ASRPJ de sa demande de résiliation du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. 7. Pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que l'exécution du contrat doit se faire de façon loyale et que le bailleur ne pouvait, de bonne foi , en rompant avec sa pratique continue antérieure, d'une part, faire délivrer un commandement de payer le 9 janvier 2018, quatre jours après l'émission de la facture du 4 janvier 2018, d'autre part, présenter une facture le 4 décembre 2018 au titre du fermage 2018, alors qu'il avait pour habitude d'établir cette facturation l'année suivant l'exercice.