Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-11.526
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° N 21-11.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [O] [G], 2°/ Mme [I] [J], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-11.526 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'héritier de [T] [Y], décédée, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), les 17 et 20 juillet 2017, puis le 24 août 2017, M. [N] et [T] [Y], sa mère, propriétaires d'une maison donnée, pour partie, à bail d'habitation à M. [G] et Mme [J], son épouse, leur ont délivré un congé pour le 31 août 2018, aux fins de vente au prix de 500 000 euros. 2. M. et Mme [G] les ont assignés en annulation de ces congés. 3. [T] [Y], aux droits de laquelle vient M. [N], est décédée le 13 février 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, dixième, onzième, douzième et treizième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des congés délivrés, alors : « 2°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, porter sur les biens occupés par le locataire, lesquels doivent être identifiés précisément ; qu'en jugeant valables les congés délivrés aux époux [G] sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que les WC, situés à mi-étage, étaient exclus, de même que toutes les parties annexes du logement (terrasse, lavoir bâti, séchoir, accès aux garages), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] ont fait valoir que la division de la parcelle proposée par les bailleurs était impossible en raison de l'interdiction du découpage au ras du bâtiment et de l'impossibilité de mettre en oeuvre une servitude conventionnelle de surplomb ; qu'en jugeant valables les congés litigieux sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le congé pour vendre délivré au locataire par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [G] ont fait valoir que l'assiette du bien offert à la vente, l'obligation de création d'une copropriété et les servitudes internes ne sont pas indiquées aux congés ; qu'en jugeant valables les congés litigieux sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; qu'en déboutant les époux [G] de leur demande d'annulation des congés pour vendre sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, compte tenu de la vétusté du logement, le prix n'avait pas été fixé de manière manifestement excessive dans le but d'empêcher les locataires d'exercer leur droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 11°/ qu'est nul le congé pour vendre portant indication d'un prix excessif au regard de la valeur du bien vendu de nature à dissuader le locataire de s'en porter acquéreur ; qu'en déboutant les époux [G] de leur demande d'annulation des congés pour vendre sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, compte tenu de l'absence de démarches des bailleurs pour mettre en vente le logement, le prix n'avait p