Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-13.431
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° G 21-13.431 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.431 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2020), M. [J] (le bailleur) est propriétaire d'une maison donnée en location, selon un bail d'habitation du 20 décembre 2004, à Mme [X] (la locataire). Le 1er avril 2014, il lui a délivré un commandement de payer divers arriérés . 2. Invoquant la violation, par le bailleur, de son obligation de délivrance d'un logement décent, la locataire l'a assigné le 30 mai 2014 en paiement de certaines sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de condamnation du propriétaire à lui payer une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état du logement donné à bail, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; que le preneur à bail est recevable à agir à l'encontre de son bailleur en exécution, fût-ce par équivalent, de son obligation de délivrance d'un logement décent, d'entretien ou de jouissance paisible ; qu'en décidant cependant que la demande de Mme [X] était irrecevable, celle-ci n'ayant « aucune qualité, en tant que locataire, pour réclamer paiement entre ses mains du montant des travaux », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant, pour déclarer la demande de la locataire irrecevable, retenu qu'elle n'avait pas qualité, en tant que locataire, pour solliciter la condamnation du propriétaire à lui payer une somme correspondant au coût des travaux de remise en état du logement donné à bail, la cour d'appel, qui a tiré les exactes conséquences du fait qu'aucune disposition légale n'autorise le locataire à faire exécuter des travaux sur la chose louée en lieu et place du propriétaire et aux frais de celui-ci, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de ses frais de déménagement et de relogement, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il est saisie à raison de ce que celle-ci n'est pas chiffrée ; qu'en retenant cependant que la demande tendant à la condamnation du bailleur à supporter les frais de relogement de la locataire pendant la durée des travaux « qui n'est fondée sur aucune pièce et se présente en des termes hypothétiques (et alternatifs), étant observé que l'appelante invite, sans suggérer la moindre limitation chiffrée, à mettre à la charge du bailleur les frais de déménagement qu'elle devra exposer, ainsi que le montant du dépôt de garantie et des loyers pour un logement dans le secteur locatif privé, type maison T4, T5 ou T6, avec grand garage, ou type meublé T3 avec garde-meuble, ne permet pas de préciser le contour de l'obligation qui pourrait être mise à la charge de M. [J] » (arrêt p. 11 § 6), la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a retenu que la demande de la locataire relative à la prise en charge de ses frais de relogement pendant la durée des travaux, ne reposait sur aucune pièce et présentait un caractère hypothétique, n'a pas rejeté cette demande du seul fait qu'elle n'était pas chiffrée, mais a souverainement apprécié le caractère ince