Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 19-24.068

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° D 19-24.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [D] [W], 2°/ Mme [S] [X], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 19-24.068 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [K], 2°/ à Mme [Z] [U], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2019) M. et Mme [W] (les locataires), bénéficiaires d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à M. et Mme [K] (les bailleurs), ont, après avoir reçu un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer, saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les locataires font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 15 355 euros le loyer annuel du bail renouvelé à effet du 16 mars 2014, alors : « 1°/ que dans leurs conclusions d'appel les consorts [W] faisaient valoir que la clause d'accession des travaux en fin de jouissance interdisait que soit pris en considération, tant pour apprécier le déplafonnement que pour fixer la valeur locative, les travaux réalisés par le preneur au cours de la durée du bail expiré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le bailleur ne peut se prévaloir d'une modification des caractéristiques des lieux loués résultant de travaux réalisés par le preneur, que lorsqu'il en est devenu propriétaire par l'effet de l'accession ; qu'en retenant, comme de nature à justifier le déplafonnement du loyer litigieux, la réalisation par les preneurs des travaux d'installation d'une terrasse en bois, couverte d'une tente style barnum, amovible, d'une trentaine de m² et de création un terrain de pétanque, après avoir relevé que le bail prévoyait que tous travaux, embellissements, et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur même avec l'autorisation du bailleur deviendraient à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 et R. 145-8 du code de commerce ; 3°/ que le bailleur ne peut se prévaloir d'une modification des caractéristiques des lieux loués résultant de travaux réalisés par le preneur, que lorsqu'il en devenu propriétaires par l'effet de l'accession ; qu'en tenant compte pour fixer la valeur locative, des travaux réalisés par les preneurs au cours du bail expiré, après avoir relevé que le bail prévoyait que tous travaux, embellissements, et améliorations quelconques qui seraient faits par le preneur même avec l'autorisation du bailleur deviendraient à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel, nonobstant le motif erroné tiré de la modification des caractéristiques des lieux loués résultant de travaux réalisés par le preneur au cours du bail expiré, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au cours de cette période, dans les lieux loués destinés à l'activité de vente à emporter, snack-bar, débit de tabac, presse, loto, rapido et jeux, les locataires avaient adjoint une activité de restauration servie à table modifiant la destination des lieux et, que les facteurs locaux de commercialité avaient, du fait de l'augmentation de la population de la commune, connu une modification notablement positive. 4. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. et