Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-12.261

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° M 21-12.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Seven Days [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 21-12.261 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Localité 4] Aérostat, société civile immobilière, 2°/ à la société Commerces [Localité 4] Aérostat, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T] et de la société Seven Days [Localité 4], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés [Localité 4] Aérostat et Commerces [Localité 4] Aérostat, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Seven Days [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Seven Days [Localité 4] et les condamne à payer à la société [Localité 4] Aérostat et à la société Commerces [Localité 4] Aérostat la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Seven Days [Localité 4] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] et la société Seven Days [Localité 4] font grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la réalisation judiciaire du bail du 29 avril 2015 aux torts exclusifs de la société Seven Days [Localité 4] ; ALORS QUE la résiliation judiciaire peut être prononcée aux torts d'une partie si elle a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour la justifier ; que la gravité des manquements d'une partie à un contrat s'apprécie, notamment, au regard du comportement de son cocontractant ; que, pour s'opposer à la demander du bailleur tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du preneur, celui-ci faisait valoir que le bailleur avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en refusant d'apprécier les manquements du preneur à l'aune de ceux imputés au bailleur, qu'elle n'a pas examinés, au motif que le preneur ne demandait pas que la résiliation du bail soit prononcée aux torts du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1741 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] et la société Seven Days [Localité 4] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires qu'ils avaient formées contre les SCI [Localité 4] Aérostat et Commerces [Localité 4] Aérostat ; ALORS, 1°), QU'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être imputée au bailleur après avoir constaté qu'il avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du même code ; ALORS, 2°), QUE le bailleur est tenu d'exécuter spontanément son obligation de délivrance ; qu'en considérant, pour écarter la responsabilité du bailleur dont elle constatait qu'il n'avait pas délivré la chose louée à la date contractuellement convenue, que le preneur n'avait pas, dans un premier temps, manifesté sa volonté d'obtenir cette délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle