Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-13.135
Texte intégral
CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° M 21-13.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [U] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de [Z] [B], décédée, et de représentant de son fils mineur [F] [B]-[R] et de sa fille mineure [J] [B]-[R], 2°/ Mme [M] [R]-[B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [Z] [B], décédée, tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-13.135 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société L'Illusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] Les consorts [B] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés à faire réaliser les travaux destinés à remédier aux non-conformités relevées par l'APAVE dans son rapport du 17 octobre 2016 et visées par la commission de sécurité dans son avis du 2 décembre 2016, en matière d'établissement recevant du public de 5ème catégorie, et donc à réaliser l'isolement de degré coupe-feu 1 heure du plancher haut de la cuisine et de la salle de restaurant et l'isolement coupe-feu 1 heure des poutrelles et poteaux métalliques de la réserve au sous-sol après renforcement de ces dernières, tels que préconisés, toutes préconisations ressortant du rapport de M.[W] en date du 24 janvier 2017, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de première instance et sous astreinte de 500 jours par jour de retard passé ce délai, D'AVOIR autorisé la SARL L'illusion à suspendre le paiement des loyers et charges dus jusqu'à l'autorisation administrative de réouverture de l'établissement, de les AVOIR déboutés de leur demande de remboursement du coût des travaux, ainsi que de leur demande formée au titre du démontage et de la remise en place des panneaux sandwich, et de les AVOIR condamnés à verser à la SARL L'illusion la somme de 150.596,13 € à titre de dommages et intérêts, 1°) ALORS QUE il est permis de déroger par une clause du bail à l'obligation pesant sur le bailleur de faire réaliser les travaux de mise en conformité des lieux loués aux normes administratives relatives à la sécurité incendie ; qu'en l'espèce, le contrat de bail conclu entre M. [V], aux droits duquel sont venus les consorts [B], et la société Jean Tranchard, aux droits de laquelle est venue la SARL L'Illusion, stipulait en son article 4 « Travaux – réparations – embellissements » que « Le preneur pourra faire dans les lieux loués tous les travaux nécessaires à ses activités sans le consentement du « bailleur » sous réserve toutefois que lesdits travaux soient faits à la charge exclusive du preneur et sous la surveillance de son architecte dont les honoraires seront à la charge « du preneur » ( ) Le preneur » fera son affaire personnelle de l'entretien, de la remise en état, de toutes réparations de quelques natures qu'elles soient et même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires même par vétusté, accidents, gelée ou autres causes le tout relativement aux plomberies, menuiseries, appareils électriques, appareils de chauffage, installati