Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-17.560

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° W 21-17.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 La société Vent et marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.560 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pierre rénovation tradition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vent et marée, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pierre rénovation tradition, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vent et marée aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vent et marée et la condamne à payer à la société Pierre rénovation tradition la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Vent et marée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le troisième alinéa de la clause d'indexation du bail renouvelé était réputé non écrit, et cantonné en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 octobre 2016, à la somme de 391.040,85 euros à titre de rappels de loyers échus Ht, soit la somme de 469.249,02 euros Ttc au 31 décembre 2019, outre celle de 14.483,95 euros au titre des intérêts ; ALORS QUE doit être réputée non écrite dans son entier la clause d'indexation qui, pour chaque période annuelle, exclut la réciprocité de la variation du loyer en stipulant que celui-ci ne peut être révisé à la baisse en cas de variation négative de l'indice ; qu'en l'espèce, la clause d'échelle mobile stipulée au bail du 16 août 2005 prévoyait que « le présent bail sera révisé le 1er juillet de chaque année, conformément aux variations de la moyenne de l'indice Insee du Coût de la construction ou de tout autre indice qui pourrait lui être substitué par des textes légaux à venir, et sans autre formalité qu'un simple courrier. La moyenne de l'indice de référence est celle du 4ème trimestre 2004, soit 1258,25 pour la première révision, chaque révision suivante étant calculée sur le dernier indice utilisé pour la précédente révision. En cas de variation négative de l'indice, de convention expresse entre les parties, le prix du loyer ne sera pas diminué » ; que cette dernière disposition (alinéa 3) excluait donc, pour chaque période annuelle, l'ajustement à la baisse du loyer en cas de variation négative de l'indice ; qu'en conséquence, elle n'était pas dissociable des autres dispositions relatives à l'indexation et au choix de l'indice (alinéas 1 et 2) et présentait un caractère essentiel, de sorte que la clause d'échelle mobile devait être réputée non écrite dans son entier ; que la Cour d'appel a d'ailleurs elle-même retenu que « le propre d'une clause d'échelle mobile étant de faire varier à la hausse et à la baisse, la clause écartant toute réciprocité de la variation en ce qu'elle fixe un plancher à la baisse fausse le jeu normal de l'indexation » ; qu'en réputant néanmoins non écrit le seul alinéa 3, au motif inopérant que « la commune intention des parties (avait) été d'assortir le bail d'une clause d'échelle mobile » (cf. arrêt, p. 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et L. 112-1 du code monétaire et financier.