Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-14.562
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° N 21-14.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.562 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile) dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] [X] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes de voir Mme [B] condamnée à effectuer, sous le contrôle d'un bureau d'étude acoustique, les travaux d'isolation acoustiques préconisés par l'expert judiciaire, nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores subies par Mme [X], à savoir en remplaçant le parquet flottant par une nouvelle moquette, en enlevant la moquette d'origine, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et de voir Mme [B] condamnée, passé ce délai de 3 mois et à défaut d'exécution, à payer à Mme [X] une astreinte de 250 € par jour de retard, et de l'Avoir déboutée de sa demande de voir Mme [B] condamnée à lui verser la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 1°) ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées avant la clôture de l'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture a été fixée en dernier lieu le 29 octobre 2020 ; qu'en retenant une date de clôture erronée, soit le 15 octobre 2020, et partant, en ne statuant pas au vu des dernières conclusions déposées par Mme [X] du 28 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'à l'appui de ses dernières conclusions, Mme [X] produisait des pièces nouvelles, relatives aux troubles générés par les nouveaux locataires de Mme [B] ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la clôture a été fixée le 29 octobre 2020 ; qu'en énonçant à tort que la date de clôture avait été fixée au 15 octobre 2020 et partant, en n'examinant pas les nouvelles pièces produites régulièrement avant la clôture au soutien des conclusions numéro 3 de Mme [X] (pièces d'appel n°19 à 22), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Mme [X], à l'appui de sa demande d'indemnisation des troubles anormaux du voisinage, exposait dans ses conclusions en date du 28 octobre 2020, que les troubles avaient persisté nonobstant l'arrivée de nouveaux locataires et produisait quatre nouvelles pièces afférentes à cette nouvelle occupation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Mme [X] dans ses conclusions numéro 3, si les troubles anormaux du voisinage n'étaient pas aggravés par le comportement des locataires de Mme [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; 4°) ALORS QU'en retenant une date de clôture erronée au 15 octobre 2020, et partant en s'abstenant d'examiner les dernières conclusions de Mme [X] ainsi que les pièces nouvelles produites à leur soutien (pièces d'appel n°19 à 22), la cour d'appel a violé l'article 6 de la Conv