Troisième chambre civile, 13 avril 2022 — 21-14.637

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° U 21-14.637 Aide juridictionnelle en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.637 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL MB Immobilier, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [M] [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, de lui AVOIR ordonné de mettre fin, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, à l'affichage, sur la vitrine de son local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], de l'arrêt rendu, le 4 décembre 2017, par la cour d'appel de Nancy, ainsi que de la banderole l'accompagnant ; • ALORS QUE le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, hormis celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou par sa situation ; qu'en relevant, pour justifier que M. [M] [W] a causé, par son affichage sur la vitrine de son lot, un trouble manifestement illicite, que cet affichage « constitue [….] un violation du règlement de copropriété, lequel prévoit un usage libre de[s] parties privatives sous réserve de l'absence de violation de[s droits] ce[ux] qu[i] possèdent des droits concurrents que sont les autres copropriétaires », que « la liberté d'expression n'est admise que si elle ne constitue pas elle-même une violation d'autres droits et obligations préexistantes constantes et disposant d'une force exécutoire forte, ce qui est le cas dans l'espèce », ou encore que « l'affichage réalisé, en ce qu'il évoque un litige au sein de la copropriété, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires en risquant de décourager toute transaction immobilière ultérieure », sans justifier que l'affichage auquel a procédé M. [M] [W] a porté une atteinte grave et manifeste à la destination de l'immeuble en copropriété, telle que cette destination est définie par les actes, ou encore aux caractères et à la situation de ce même immeuble, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa, 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 809 ancien, alinéa 1er, du code de procédure civile.