Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 19-25.203

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° N 19-25.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Frédérique transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 19-25.203 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société européenne de logistique internationale (SELI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Frédérique transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société européenne de logistique internationale, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2019), le 1er août 2014, la Société européenne de logistique internationale (la société SELI) et la société Frédérique transports (le transporteur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat d'une semi-remorque benne pour une durée de vingt-quatre mois. Elles sont convenues qu'en cas d'utilisation de ce matériel par le transporteur en qualité de sous-traitant de la société SELI les loyers seraient minorés de 50 % pendant toute la période correspondante et qu'une rémunération de 1,05 euros par km lui serait garantie. 2. La société locataire a effectué des transports pour le compte de la société SELI à compter du mois d'août 2014 et perçu une rémunération pendant plusieurs mois sans émettre la moindre réserve. 3. Estimant que le nombre de kilomètres réellement parcourus pour les transports sous-traités par la société SELI était supérieur au kilométrage calculé par le logiciel utilisé par cette dernière et que la rémunération perçue n'était pas conforme au mode de calcul contractuellement défini, en ce qu'elle aurait été inférieure au minimum garanti, la société locataire a cessé de payer les loyers et a refusé de restituer le matériel. 4. La société SELI l'a assignée en paiement de certaines sommes, au titre notamment des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle et de divers frais. Examen du moyen 5. La société Frédérique transports fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SELI certaines sommes au titre de la restitution d'un indu sur les factures de prestations de transport, au titre des loyers impayés, de l'indemnité de rupture anticipée, du paiement des frais d'huissier et du coût des réparations effectuées sur le matériel restitué, alors : « 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter la faute de la société SELI dans l'exécution du contrat, prévoyant, suivant ses propres constatations, un taux garanti de 1,05 euros par km, la cour d'appel a énoncé que le contrat ne prévoyait pas les retours au siège et que, comme le rappelait le donneur d'ordres, la rémunération du transporteur était calculée principalement en fonction de la quantité transportée, le taux garanti ne s'appliquant que si la recette à la tonne chargée était inférieure à 1,05 euros par km ; qu'en statuant ainsi, cependant que, comme le faisait valoir la société Frédérique transports, "le minimum garanti étant exprimé sous forme de prix au kilomètre (1,05 euros/km), il [fallait] nécessairement déterminer le nombre de kilomètres parcourus par le transporteur pour pouvoir vérifier le respect de ce prix minimum", la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le débiteur qui s'engage à un taux garanti envers son cocontractant doit rapporter la preuve du respect de ses engagements ; qu'en déduisant de ses constatations que la société Frédérique transports ne démontrait pas un manquement de la société SELI dans l'exécution du contrat, cependant que la charge de la preuve du respect du taux garanti pesait sur cette dernière, la cour d'appel, qui a inversé l