Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-23.328
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° V 20-23.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Vitani-Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [Y] [H], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Dabag, a formé le pourvoi n° V 20-23.328 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant à la société Maisons du Monde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vitani-Bru, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons du Monde, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.257), le 15 novembre 2004, la société Dabag et la société Maisons du Monde France (la société MMF) ont signé une transaction pour mettre fin définitivement à leurs relations contractuelles et apurer leurs comptes. Par cet accord, la société Dabag renonçait à toute action en réparation de la rupture des relations qui avaient existé entre les parties. 2. Par un jugement du 15 février 2005, la société Dabag a été mise en redressement judiciaire, M. [J] étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. [X] en celle d'administrateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 novembre 2004. 3. Le 9 mai 2005, le représentant des créanciers et l'administrateur ont assigné la société MMF pour obtenir l'annulation de la transaction en application des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce et obtenir réparation des conséquences dommageables de la rupture brutale des relations entre les deux sociétés. 4. La société Dabag, qui n'a pas respecté le plan de continuation arrêté à son profit le 28 novembre 2006, a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2007, M. [J], auquel a succédé la société Vitani-Bru, étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Par un jugement du 25 novembre 2016, la transaction a été annulée et la société MMF condamnée à verser des dommages-intérêts au liquidateur de la société Dabag. 6. La société MMF a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation de la transaction, alors « que sont nuls les paiements pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements ; que la créance née de la rupture brutale des relations commerciales établies est échue au jour du fait dommageable, c'est-à-dire au jour de la rupture des relations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "les créances réciproques en réparation des dommages respectivement allégués (préjudices étendus à l'ensemble des magasins de la société d'une part et ceux liés à la rupture des relations contractuelles d'autre part) n'avaient aucun caractère certain à la date retenue de cessation de paiement et ne peuvent être envisagées comme entrant dans les prévisions de l'article L. 621-107, I, 4° précité, s'analysant en réalité comme la renonciation réciproque à engager des procédures judiciaires visant à faire retenir le principe et l'étendue de leurs droits respectif