Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-18.972
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° K 20-18.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Key Network Systems Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.972 contre l'arrêt (n° RG 19/03142) rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Auto dialyse du Vert Galant, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Key Network Systems Lease, de Me Bertrand, avocat de la société Auto dialyse du Vert Galant, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2020, n° RG 19/03142), par un contrat conclu le 14 décembre 2010, la société Key Network Systems Lease (la société KNS) a consenti à la société Auto dialyse du Vert Galant (la société ADVG) la location d'un matériel médical pour une durée de cinq années, moyennant le versement de loyers trimestriels. 2. La société ADVG, qui a contesté le prélèvement du loyer du premier trimestre 2016 et s'est opposée à tout prélèvement ultérieur, a notifié à la société KNS sa volonté d'acquérir le matériel loué, conformément à l'option d'achat prétendument prévue par le contrat. 3. Réfutant l'existence de cette option d'achat et soutenant que le contrat s'était tacitement reconduit à l'issue de son terme initial, la société KNS a assigné la société ADVG en constatation de la résiliation du contrat et en paiement d'un loyer impayé et de diverses indemnités consécutives à la résiliation. 4. La société ADVG s'est opposée à ces demandes, en arguant avoir été victime d'un dol. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société KNS fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de location est entaché de dol, de rejeter ses demandes, de la condamner à céder à la société ADVG les matériels loués pour un montant de 1 379,20 euros hors taxes, à émettre la facture correspondante et à payer à la société ADVG une somme de 7 330 euros, et d'ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, alors : « 1°/ que le dol dans la formation du contrat suppose que l'un des contractants se soit livré à des manoeuvres ou des mensonges destinés à provoquer chez l'autre partie une erreur déterminante ou qu'il lui ait dissimulé des informations déterminantes de son consentement ; que pour dire que la société KNS, loueur, avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG, locataire, des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer le 14 décembre 2010 un acte qui en était dépourvu ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les conditions générales signées par les parties stipulaient expressément que le locataire ne disposait d'aucune faculté d'achat au terme du bail, ce qui excluait toute dissimulation ou manoeuvre déloyale au détriment de la société ADVG, qui était en mesure de prendre connaissance des droits que lui conférait ou non l'acte soumis à sa signature, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant ainsi l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'un professionnel ne peut se prévaloir, à l'appui d'une allégation de dol, de ce qu'il a signé un acte sans prendre connaissance de ses termes ; que pour dire que la société KNS avait commis un dol, les juges du fond ont relevé qu'elle avait transmis à la société ADVG des offres de location contenant une option d'achat en sa faveur à l'échéance du terme, pour lui faire ensuite signer un acte dans lequel était discrètement insérée une clause excluant toute possibilité d'acquisition en fin de bail, la société ADVG ayant signé sans prêter