Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-20.515
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° N 20-20.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Arrow capital solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-20.515 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Arrow capital solutions, de la SCP Spinosi, avocat de la société Cegedim, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 17-26.494), le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim des logiciels et un serveur informatique, pour une durée initiale de vingt-quatre mois, à compter du 1er avril 2007. 2. Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France (la société ING), qui a prélevé les loyers jusqu'au terme initial du contrat. 3. Au terme du contrat, la société ACS a repris le prélèvement des loyers, en arguant de la rétrocession du contrat à son profit et de la tacite reconduction de celui-ci, faute pour la société Cegedim de l'avoir dénoncé dans les conditions contractuellement prévues. 4. Estimant au contraire que le contrat avait pris fin à son terme initial de vingt-quatre mois, la société Cegedim a assigné la société ACS en remboursement des loyers par elle prélevés après ce terme. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société ACS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros TTC, outre les intérêts, et de limiter la condamnation de la société Cegedim à la somme de 15 euros au titre de l'indemnité de jouissance, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2020, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Arrow capital solutions avait déposé des dernières conclusions d'appel n° 3 le 6 mai 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et invoquant de nouvelles pièces ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour condamner la société ACS à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros en principal et celle de 15 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société ACS notifiées le 27 février 2020. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société ACS avait notifié, le 6 mai 2020, des conclusions modifiant ses demandes antérieures, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de trois nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement com