Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-22.540
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° P 20-22.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Marti La Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.540 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti La Madeleine, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2020), la société Marti La Madeleine (la société Marti) a consenti à la société JMJ un bail commercial d'une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 2003. 2. Le 25 mai 2011, la société JMJ a été mise en liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Le liquidateur, qui a décidé de résilier le bail le 7 juin 2011, a restitué les locaux le 30 septembre 2011. 4. Reprochant au liquidateur d'avoir tardivement libéré les lieux, la société Marti a mandaté un avocat, M. [P], afin d'engager sa responsabilité civile et d'obtenir des dommages-intérêts. 5. L'appel formé par la société Marti contre le jugement du 24 octobre 2013, qui avait rejeté ses demandes indemnitaires, a été déclaré caduc, aux motifs que les conclusions de l'appelante n'avaient pas été notifiées à l'avocat adverse. 6. Estimant que cette caducité était imputable à la faute de son avocat, M. [P], la société Marti l'a assigné en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation. Et sur le moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 8. La société Marti fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité contractuelle de M. [P] n'est pas engagée à son égard et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que l'auteur d'une faute doit réparer l'intégralité du préjudice qu'il a causé à la victime ; qu'en l'espèce, la société Marti La Madeleine demandait confirmation du jugement ayant condamné l'avocat à l'indemniser des frais d'appel qu'elle avait exposés en pure perte, compte-tenu de la caducité prononcée, ce qui avait rendu ces frais totalement inutiles, indépendamment même de l'éventuelle chance d'obtenir réformation du jugement ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce poste de préjudice, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute la société Marti La Madeleine de l'ensemble de sa demande indemnitaire », la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux frais de procédure que cette société soutenait avoir exposés inutilement à raison du prononcé de la caducité de l'appel imputable à la faute retenue contre M. [P], dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examiné. 10. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marti La Madeleine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marti La Madeleine et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financi