Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-10.641

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° E 20-10.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ la société Dark zone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dark zone, placée en redressement judiciaire, 3°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Dark zone, placée en redressement judiciaire, ont formé le pourvoi n° E 20-10.641 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Q Rides BVBA, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Dark zone, de M. [L], ès qualités, et de Mme [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 575 000 euros et décidé qu'il appartiendra, le cas échéant, à la société Q Rides BVBA de procéder à la conversion de la saisie conservatoire, AUX MOTIFS QUE Selon l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Par acte sous seing privé manuscrit daté du 18 avril 2017, la société Dark Zone et la société Q Rides ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première acquiert auprès de la seconde une attraction foraine "Bad trip" pour un prix de 650 000 euros, qui doit être versé par acompte de 50 000 euros le 5 mai 2017, de 50 000 euros courant mai, le solde devant faire l'objet d'un financement et, à défaut, le 15 septembre 2017, une vente interviendra pour un prix minimum de 600 000 euros ; L'acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé "A. 2017", reprend les mêmes modalités et termes, indiquant que le second acompte doit être versé le 5 juin et que le solde, qui est de 550 000 euros, doit être payé avant le 15 septembre ; Au regard des précisions contenues dans cet acte quant aux dates et montants et à la description de la chose vendue, celui-ci complète nécessairement l'accord du 18 avril 2017 et il en résulte que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur une attraction foraine pour un prix de 650 000 euros devant faire l'objet d'un paiement échelonné en trois fois ; L'acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé "convention" rappelle l'existence du contrat de vente "A. 2017" et contient une clause de réserve de propriété et une clause attributive de compétence ; Toutefois, en l'absence de date de ladite convention alors qu'il résulte des éléments du dossier que la société Dark Zone était en possession du manège antérieurement au contrat de vente, la clause de réserve de