Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-16.566

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° V 20-16.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Chirurgiens-Dentistes [B] et autres, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.566 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dentsply Sirona France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Dentsply France HI, défenderesse à la cassation. La société Dentsply Sirona France a formé un pourvoi incident additionnel éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chirurgiens-Dentistes [B] et autres, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dentsply Sirona France, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident additionnel qui est éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Chirurgiens-Dentistes [B] et autres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chirurgiens-Dentistes [B] et autres. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP [B] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE " L'action en indemnisation liée à la garantie des vices cachés suppose la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, soit d'un défaut inhérent à la chose, rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, antérieur à la vente, et d'un lien de causalité entre les vices allégué et le préjudice. La charge de la preuve incombe à l'acquéreur. Au terme de leur mission destinée à déterminer l'existence de défauts affectant les implants ayant connu des incidents et d'exclure l'imputabilité de ces incidents à une mauvaise utilisation par le praticien, les experts ont conclu à l'absence de défaut des matériels au sens des normes applicables en notant, sur la base d'examens métallurgiques, que le matériau utilisé est conforme, que la matière des piliers est saine et que les éléments ne présentent pas de défauts de surface. Cette conclusion n'est pas remise en cause. En revanche, ils ont relevé que les ruptures constatées sont toutes des ruptures de fatigue, survenant à la base du filetage de la vis, et que la conception des matériels les rend sensibles à l'apparition de phénomènes de fatigue expliquant ces incidents. Pour conclure ainsi à une erreur de conception, les experts ont fondé leur avis sur le dessin des piliers. Ils observent que celui-ci fait jouer un rôle essentiel pour la bonne tenue mécanique à la qualité de la connexion entre les deux cônes emboités présents sur le pilier et l'implant, que la connexion doit être intime pour que les efforts axiaux et transverses exercés sur la partie supérieure de la prothèse soient correctement transmis à l'implant et à l'os et qu'il suffit qu'elle ne le soit plus, à raison d'un léger desserrage ou dévissage, pour que les efforts ne transitent plus par le double cône et portent directement sur la vis qui se rompt. Mais, ni dans le corps de leur rapport, ni dans leur réponse aux dires, les experts ne caractérise