Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-14.447

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° S 20-14.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Bois énergie service, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-14.447 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Calot Jean-Paul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bois énergie service, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Calot Jean-Paul, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois énergie service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bois énergie service et la condamne à payer à la société Calot Jean-Paul la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bois énergie service. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le tribunal de commerce d'Epinal était territorialement compétent, dit n'y avoir lieu d'annuler le contrat, et condamné la société Bois énergie service à payer à la société Calot Jean-Paul la somme de 50 000 € sous déduction du paiement du chèque de même montant obtenu en référé, outre la somme de 42 744 € TTC au titre de la facture n° 2814 du 29 août 2017 ; aux motifs que « sur les exceptions et fin de non-recevoir […], le moyen pris de la nullité du contrat, au motif que le consentement de la société Bois énergie service aurait été vicié par dol, en ce que la société Calot Jean-Paul lui aurait dissimulé sa qualité de locataire du tracteur objet du contrat liant les parties, ne sera pas davantage tenu pour pertinent. En effet, outre le fait qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seul le crédit-bailleur peut se prévaloir de la clause du contrat de crédit-bail interdisant la sous-location, la société Bois énergie service ne démontre nullement l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de la société Calot Jean-Paul, alors d'une part que la convention en litige fait expressément référence au transfert du crédit "Class Finance" et à la nécessité d'un accord de "Class Finance" pour l'achat du tracteur et que d'autre part le certificat d'immatriculation du tracteur mentionne expressément que la société Class Financial Service en est la propriétaire. La société Bois énergie service ne peut donc sérieusement soutenir avoir ignoré la qualité de locataire de son cocontractant. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location établi entre la société Calot Jean-Paul et la société Bois énergie service le 15 mars 2017. Sur le fond, l'article 3 du contrat de location de matériel agricole stipule dans son alinéa 4 que le chèque qualifié de caution de 50 000 euros, déposé au moment de l'enlèvement du matériel en l'étude de Me [L] [N], huissier de justice, sera encaissé au cas où l'achat du matériel ne sera pas respecté, avec une date butoir du 10 avril 2017, et le tracteur devra également être restitué. Le tracteur n'ayant finalement été restitué que le 31 juillet 2017, sans achat par le locataire, la cour ne peut donc que faire application de la clause susvisée et condamner la société Bois énergie service à payer la somme de 50 000 euros à la société Calot Jean-Paul, sous déduction toutefoi