Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-17.857
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Y 20-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Tevali partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Tevali Energy, a formé le pourvoi n° Y 20-17.857 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Gavriane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cap Sud, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Tevali partners, de la SARL cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gavriane, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tevali partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tevali partners et la condamne à payer à la société Gavriane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Tevali partners. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Tevali Partners anciennement Tevali Energy à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros hors taxes, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus ; AUX MOTIFS QUE la société Gavriane demande d'infirmer le jugement entaché d'erreurs de droit ; qu'elle fait valoir que son action est fondée à titre principal sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 et seulement à titre subsidiaire sur la convention conclue le 30 janvier 2015 ; partant que son action est recevable ; que la société Tevali Energy soutient que seule la convention conclue le 30 janvier 2015 est applicable au litige et que pour ne pas y être partie, la société Gavriane est irrecevable à agir sur le fondement de cette convention ; que ceci étant exposé, il ressort de la convention d'honoraires en date du 30 janvier 2015, conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, filiale de la société Cap Sud holding, qu'elle stipulait une rémunération forfaitaire de 140 000 euros ht, au profit de Tevali. Cette rémunération devait intervenir au moment de la signature du contrat de cession de parts entre le cédant et le cessionnaire, France Eco Energie ; qu'en droit, la filiale est juridiquement distincte et autonome par rapport à la société mère ; que la convention du 30 janvier 2015 a été conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, devenue France Eco Construction ; que la société Gavriane, anciennement Cap Sud, n'est pas partie à la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 ; que la société Gavriane est donc irrecevable à agir sur le fondement de cette convention ; Sur la demande de remboursement de la société Gavriane : la société Gavriane fonde sa demande à titre principal, sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 ; qu'elle soutient que ce contrat a obligé la société Gavriane à régler les acomptes sur honoraires qui lui ont été facturés par la société Tevali Energy ; que les conditions contractuelles prévues pour le remboursement desdits acomptes sont satisfaites depuis le 08 juillet 2016, date à laquelle le contrat d'assistance a expiré, dès lors que les deux promesses de cession sont devenues caduques ; que la société Tevali Energy réplique que le contrat d' assistance en date du