Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-19.543
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° F 20-19.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.543 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Lease Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Océor Lease Réunion, 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Medic'O, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Lease Réunion, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi, formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 29 avril 2020, en ce qu'il est dirigé contre la société Hirou, ès qualités, et du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée à l'encontre de la société Hirou, ès qualités. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société BPCE Lease Réunion, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 5 avril 2013 à compter du 10 mars 2017, de l'avoir condamné au paiement à la société Oceor Lease Réunion de la somme de 72 687,89 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, de l'avoir condamné à restituer à cette dernière le matériel objet du contrat de location longue durée du 5 avril 2013, d'avoir autorisé en tant que de besoin la société Oceor Lease à reprendre possession des matériels ci-dessus mentionnés en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'avoir condamné M. [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'utilisation, à compter du 10 mars 2017 et jusqu'à restitution des matériels, d'un montant de 3746,56 € ; 1°) ALORS QUE les certificats de maintenance établis par la société Medic'o faisaient expressément état d'une « maintenance annuelle systématique » ; qu'en retenant, pour débouter M [B] de ses demandes, que les certificats de maintenance ne démontraient pas l'existence d'un contrat régulier de maintenance, mais juste le fait que la société Medic'o était intervenue sur le matériel loué postérieurement à la livraison à Monsieur [B], la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des certificats de maintenance, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'un contrat de maintenance liant M. [B] à la société Medic'o, que les factures de maintenance ou même les certificats de maintenance ou rapports d'intervention ne démontraient pas l'existence d'un contrat régulier de maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la précision incluse dans les certificats de maintenance éta