Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-22.239

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° M 20-22.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société ECW, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.239 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ECW, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Canon France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECW aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ECW et la condamne à payer à la société Canon France la somme de 3 000 euros et à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ECW. La société ECW fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité des contrats souscrits le 26 juin 2013 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Lixx bail la somme de 66 198,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 24 juillet 2017 jusqu'au complet paiement, de l'avoir condamnée à restituer à la société Lixxbail au lieu indiqué par le bailleur l'ensemble des matériels de marque Canon, objets du contrat de location et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle, il pourra être à nouveau fait droit, et de l'avoir condamnée à payer à la société Canon France les sommes de 24 077,27 € HT au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 196,71 € compte arrêté au 30 avril 2019 et les frais de recouvrement de 560 €, 10 803 € HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services de maintenance, 2 098,91 € HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services additionnels, 1) Alors que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que dans ses conclusions d'appel, la société ECW exposait que, pour l'amener à contracter, le commercial de la société Canon avait particulièrement insisté sur la prise en charge du coût du rachat anticipé de son matériel de marque Ricoh ; qu'elle indiquait également que le fait que le coût de ce matériel serait finalement intégré dans le prix du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail ne ressortait d'aucune mention des contrats qu'elle avait signé ; qu'elle faisait enfin valoir que si elle avait su que le coût de rachat de son ancien matériel lui serait refacturé par intégration dans la location financière, elle aurait refusé de contracter, ce surfinancement étant totalement aberrant pour elle, puisqu'il revenait à payer deux copieurs pour n'en avoir qu'un seul (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; qu'en l'espèce, pour écarter la nullité pour dol des contrats conclus le