Chambre commerciale, 13 avril 2022 — 20-22.823

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° W 20-22.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Anjou Beaulieu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.823 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Anjou Beaulieu, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anjou Beaulieu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Anjou Beaulieu et la condamne à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Anjou Beaulieu. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société ANJOU BEAULIEU, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société ANJOU BEAULIEU à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 125.193,25 euros et enjoint la société ANJOU BEAULIEU d'avoir à restituer le matériel ; ALORS QUE, premièrement, sous la production n°7, la société ANJOU BEAULIEU produisait le mail du 1er avril 2015 adressé par la société ANJOU BEAULIEU à la société ALTILANS en même temps que le mail du 2 avril 2015 adressé par la société ALTILANS à la société ANJOU BEAULIEU et faisant suite au mail du 1er avril 2015 ; qu'en énonçant que le 1er avril 2015 n'était pas produit, les juges du fond ont dénaturé la pièce n°7 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de la société ANJOU BEAULIEU ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que le bordereau mentionnait un échange de mails entre la société ANJOU BEAULIEU et la société ALTILANS des 1er et 2 avril 2015, la Cour d'appel, à supposer qu'elle n'ait été en possession que du mail du 2 avril 2015, avait l'obligation d'interpeler les parties quant à la production du mail du 1er avril 2015 ; que faute de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société ANJOU BEAULIEU, encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société ANJOU BEAULIEU à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 125.193,25 euros et enjoint la société ANJOU BEAULIEU d'avoir à restituer le matériel ; ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, en procédant à un examen groupé de ces éléments, si le fait que le bon livraison ait été daté du 20 février 2015, soit du jour même de la signature du contrat de location, quand il portait sur des équipements importants regroupant notamment 79 caméras, la circonstance qu'au reçu du mail émanant de la société ANJOU BEAULIEU du 1er avril 2015 et faisant état d'une absence de livraison du matériel et d'une absence d'installation, la société ALTILANS se soit excusée pour le désagrément et ait indiqué procéder au remboursement demandé, le fait enfin que le remboursement demandé s'élevant à 5.340 euros HT et 6.408 euros TTC, correspondait précisément à la première échéance de loyer du contrat de location, ne révélaient pas, pour se corroborer les uns les autres, l'absence de livraison et d'installation, les juges du fond ont priv