Chambre sociale, 13 avril 2022 — 20-22.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 de la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994.
  • Article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956.

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° D 20-22.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-22.646 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société IBM France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IBM France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2019), Mme [V] a conclu un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2006 avec la société IBM France (la société) et n'a pas renouvelé le contrat le 31 décembre 2009. 3. Estimant être liée par un contrat de travail et soutenant que la rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi le tribunal du travail de Papeete le 16 juin 2015. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense 4. La salariée conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) au motif qu'il a été formé après qu'elle se soit partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Caisse. 5. Elle soutient que l'objet de ce pourvoi est indivisible entre la Caisse et elle-même, et qu'en vertu de l'article 615 du code de procédure civile, le pourvoi, irrecevable à l'encontre de la Caisse qui n'était plus dans l'instance, l'est également à son égard. 6. En application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident formé, dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal du travail en ce qu'il dit qu'il doit régulariser la situation auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, alors « que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l'assujettissement à un régime de sécurité sociale puisse produire un effet rétroactif et ainsi mettre à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; que seul un texte spécial peut faire échec à l'application de ce principe ; que ni de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, ni la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée en Polynésie française ne prévoient que la reconnaissance du statut de salarié au profit d'un travailleur affilié au régime des non-salariés doit donner lieu à une affiliation rétroacti