Chambre sociale, 13 avril 2022 — 21-13.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° F 21-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.314 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet U Renosu, pris en la personne de M. [U] [L], dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), M. [M] a été engagé en qualité de gardien concierge le 1er octobre 2010 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 mai 2011 au 15 janvier 2012, et ensuite en arrêt pour maladie. 2. Le salarié a été licencié 4 décembre 2012 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme par mois à compter du mois de mars 2013, augmentée de la prime mensuelle d'ancienneté à compter du mois d'octobre 2013 et de la prime annuelle de treizième mois à compter de 2013, jusqu'à la réintégration à intervenir, à titre d'indemnité pour licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation de ces intérêts, et tendant, à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, l'absence du salarié ou la suspension de son contrat de travail, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail et lorsque, postérieurement, le contrat de travail est demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement du salarié, la suspension de son contrat de travail doit être regardée comme ayant, au moins partiellement, pour origine cet accident et l'employeur doit être regardé comme ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, même si la suspension du contrat initialement due à l'accident du travail s'est poursuivie pour cause de maladie ordinaire ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'à défaut de telles justifications, toute rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur est nulle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [H] [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, qu'il n'y avait pas de concours de cause de suspension commandant que la cause chronologiquement apparue la p